TJ 21231, 27 mars 2026, RG 25/00535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00535
N° Portalis DBXJ-W-B7J-JADJ
M. [X] [T]
Mme [B] [T]
C/
M. [O] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DEMANDEURS :
M. [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 5 Novembre 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [R], demeurant chez Mme [D] [P] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : BAZEROLLE Géraldine
Greffier lors du prononcé : BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 septembre 2024 consenti par Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U], Monsieur [O] [R] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et un garage n°906, moyennant un loyer avec provisions sur charges de 650€.
Par acte d' huissier en date du 5 novembre 2025, Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U] a fait assigner en référé Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à effet du 29 juillet 2025,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :
- la somme de 5535,85€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 23 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur, représenté par son conseil, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 14 janvier 2026 à la somme de 7503,16€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
En défense, Monsieur [O] [R] indique avoir déposé son préavis de départ avec échéance au 19 février 2026. Il précise être chef de projet et avoir fait un burn-out. Ses difficultés de paiement proviennent du retard de versement de ses indemnités journalières. Il perçoit environ 900€ mensuels mais doit reprendre le travail sous quinzaine. A travers ses écritures, il sollicite l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 5 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 6 novembre 2025.
En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 18 juin 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 17 juin 2025 pour la somme de 2600€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 11 juin 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 juillet 2025.
Il y a donc lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 14 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 7280,08€ au paiement de laquelle sera condamné, à titre provisionnel, Monsieur [O] [R], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2600€, conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement du défendeur qui ne justifie pas d'être en mesure de régler sa dette locative au regard de sa situation personnelle et professionnelle actuelle, ne fournissant qu'une promesse d'embauche sans date de prise de poste et qui n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience, n'ayant effectué aucun règlement, même partiel, depuis mars 2025.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [O] [R] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 29 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et du garage n°906, en date du 29 juillet 2025 ;
DISONS que Monsieur [O] [R] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 2] et du garage n°906, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [O] [R].
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 29 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à titre provisionnel à Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U], la somme de 7280,08€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 14 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2600€ et à compter de la présente décision pour le surplus. ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [B] [T] née [U] la somme de 300€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 17 juin 2025 ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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