Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 16 janv. 2026, RG 25/00401


Vérifier : TJ 21231, 16 janv. 2026, RG 25/00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccc71cdc6046d473c274e

Texte de la décision

11,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00401 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5K4

M. [W] [E]
Mme [U] [K] épouse [E]

C/

M. [F] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026

DEMANDEURS :

M. [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON

Mme [U] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Philippine DEBORDES, avocat au barreau de DIJON

assignation en référé du 5 Août 2025

DEFENDEUR :

M. [F] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS:

Audience publique du : 14 Novembre 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2023 avec prise d'effet au 1er décembre 2023 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989, par l'intermédiaire de leur mandataire la société ORALIA , Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont donné en location à Monsieur [F] [C] un appartement porte A 2 14 , étage 1 - une cave n° 131 emplacement 8 et un parking n° 62 , emplacement 56 situés [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un un loyer et de charges provisionnelles de 765 € par mois.

Suivant commandement en date du 26 mai 2025 , le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 2 000 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 27 mai 2025.

Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 5 août 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :

- constater la résolution du contrat de bail conclu le 24 novembre 2023 à compter du 26 mai 2025
- ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [C] et de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 5] à [Localité 2] si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [F] [C] à verser à Monsieur [W] et Madame [U] [E] à compter du 26 mai 2025 et jusqu'à libération complète et effective des lieux, laquelle s'entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clés une indemnité d'occupation mensuelle de 801.04 € ,
- condamner Monsieur [F] [C] à leur verser la somme de 3 602.08 € au titre des loyers et charge impayés ainsi que de l'indemnité d'occupation arrêté à juillet 2025,
- condamner Monsieur [F] [C] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 5 août 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 novembre 2025.

À cette audience, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles qu'exposées dans leur exploit introductif d'instance.

Monsieur [F] [C] n'est ni présent ni représenté.

Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 16 janvier 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;

Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, les requérants justifient avoir justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais requis

En conséquence, la demande de Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] sera déclarée recevable.

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

Il ressort du décompte versé aux débats que Monsieur est débiteur de la somme de 840 € mois de novembre 2025 inclus au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dus.

Absent à l'audience, Monsieur [F] [C] n'apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] à régler à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] la somme provisionnelle de 840 € au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dus mois de novembre 2025 inclus.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Selon les pièces versées aux débats par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] il est constant que Monsieur [F] [C] a été défaillant dans le règlement de ses loyers et charges, et n'a pas respecté son obligation contractuelle , que les termes du commandement de payer du 26 mai 2025 n'ont pas été régularisés dans le délai de deux mois de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat de bail est acquise à la date du 27 juillet 2025.

L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 27 juillet 2025 , Monsieur [F] [C] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date. IL convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail, soit la somme de 801.04 €, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [F] [C] à régler la somme de 600 € à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] au titre de leurs frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

DECLARONS la demande de Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] recevable,

CONSATONS la résiliation du contrat de bail signé le 16 novembre 2023 avec prise d'effet au 1er décembre 2023 entre Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [C] à compter du 27 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.

CONDAMNONS Monsieur [F] [C] à régler à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] la somme provisionnelle de 840 € au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur[F] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués et ses annexes, cave et parkind, situés [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] pourront , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

CONDAMNONS Monsieur[F] [C] à verser mensuellement à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes avec indexation, à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 801.04 € par mois, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

CONDAMNONS Monsieur [F] [C] à régler à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur[F] [C] aux frais et entiers dépens de l'instance.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.