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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 25/00567


Vérifier : TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 25/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00567
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccccacdc6046d473c2eb3

Texte de la décision

10,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00567 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5K

GRAND [Localité 2] HABITAT

C/

Mme [D] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représenté par Mme [Q] [N] munie d'un pouvoir spécial

assignation en référé du 19 novembre 2025

DEFENDEUR :

Mme [D] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Février 2026

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2021, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [D] [H] un appartement Typ 3 - étage 08 – n° 31 - Renoir Ilot I situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de437.28 € par mois.

Par acte d'un commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la bailleresse a notifié à Madame [D] [H] un commandement de payer pour la somme de 931.64 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 22 avril 2025.

Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 19 novembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :

- constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire ,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux,
- la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 931.64 € ,
- la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, - la condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle Madame [N], représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé de la dette locative.

Madame [D] [H] n'est pas présente à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 20 novembre 2025 , soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs.

La requérante justifie du manquement de la locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.

L’assignation sera donc déclarée recevable ;

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Il résulte du dossier que :

Madame [D] [H] n'a pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail dans le délais de deux mois de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 23 juin 2025.

La résiliation du bail étant acquise à compter du 23 juin 2025 Madame [D] [H] se trouve occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de le condamner à une indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'à libération effective des lieux, indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

À l’audience, [Localité 3] [Localité 2] HABITAT produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 4 178.01 € mois de janvier 2026 inclus, somme qui n'est pas contestée par la locataire., absente à l'audience.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [D] [H] à payer à [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme provisionnelle de 4 178.01 euros, mois de janvier 2026 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

DECLARONS l'action de [Localité 5] recevable

CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2021 entre [Localité 3] [Localité 2] HABITAT et Madame [D] [H] est acquise à compter du 23 juin 2025 sur le logement Type 3 étage 08 – n° 31 - Renoir Ilot I situé [Adresse 4] à [Localité 4].

CONDAMNONS Madame [D] [H] à payer à [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme provisionnelle de 4 178.01€, mois de janvier 2026 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

ORDONNONS à Madame [D] [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pourMadame [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] [Localité 2] HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [D] [H] à verser mensuellement à [Localité 6] HABITATune indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement, indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 23 juin 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

DISONS n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [H]aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;

RAPPELONS queMadame [D] [H] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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