TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 25/00563
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00563 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA3Y
CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [X] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits tant activement que passivement de la SCIC HABITAT BOURGOGNE sise [Adresse 3], par suite de sa fusion par voie d'absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 17 novembre 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2025 avec prise d'effet au 1er avril 2025 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [X] [L] un appartement Type 3 n° 1 – Rdc situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 750.65 € par mois.
Par exploit d'un commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [X] [L] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 787,98 € ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juillet 2025.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 17 novembre 2025 la SA CDC HABITAT SOCIAL, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- Constater la résiliation du bail du logement suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai du défendeur , et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 967.83 €, au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- fixer et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 juillet 2025.
Le 18 novembre 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2026 au cours de laquelle, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL maintient l'ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de la dette locative de 8 285.88 € mois de janvier 2026 inclus, frais déduits.
Monsieur [X] [L] est présent à l'audience. Il propose 50 € en plus de son loyer courant pour apurer sa dette.
Lecture a été faite du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 18 novembre 2025, soit 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs.
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.
En conséquence, la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que le locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail dans le délai de six semaines de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 15 août 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SA CDC HABITAT SOCIAL à compter du 15 août 2025,Monsieur [X] [L] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamnerMonsieur [X] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à la SA CDC HABITAT SOCIAL, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 8 285.88 € mois de janvier 2026 inclus , somme qui n'est pas contestée par Monsieur [X] [L].
En conséquence, Monsieur [X] [L] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de 8 285.88 €, mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l'audience, Monsieur [X] [L] sollicite des délais avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de verser la somme de 50 € en sus du loyer courant. Il indique qu'il est en invalidité et perçoit une rente d'invalidité.
Monsieur [X] [L] n'apporte cependant aucun justificatif à l'audience.
En revanche, il précise qu'il souhaite quitter le logement pour un logement plus petit et moins onéreux.
Le conseil de la bailleresse s'oppose à toutes demandes de délais, compte tenu de la récurrence du défaut de paiement des loyers et de l'importance de la dette qui a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [L] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 3 n° 1 – Rdc situé [Adresse 5] à [Localité 2] entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [X] [L] est acquise à compter du 15 août 2025.
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 8 285.88 €, mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire de Monsieur [X] [L].
ORDONNONS à Monsieur [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] à verser mensuellement à la SA CDC HABITAT SOCIALune indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 août 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [X] [L] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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