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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 12 déc. 2025, RG 25/00335


Vérifier : TJ 21231, 12 déc. 2025, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccd53cdc6046d473c39d8

Texte de la décision

13,474 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°25/00625

Références : RG n° N° RG 25/00335 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3SU

SA ICF SUD EST MEDITERRANEE

C/

M. [Y] [J]
Mme [I] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE - SA D'[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en référé en date des 23 Juin et 2 Juillet 2025

DEFENDEURS :

M. [Y] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Mme [I] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 10 Octobre 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 août 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] un appartement type 4 - escalier 08 – porte n° 1103 – n° 005301 – 11é étage - situé [Adresse 6] à [Localité 2] le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 679.27 € ;

Par acte séparé du 26 août 2024 avec prise d'effet au 4 septembre 2024, la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANNEE a donné en location à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] un emplacement de stationnement n° 0013 ( UG n° 708014) situé [Adresse 7] à [Localité 2] ;

Par exploit d'un commissaire de justice en date du 3 avril 2025 , la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de
1 929.56 €, ledit commandement faisant également sommation de justifier de l'occupation du logement et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2025 ;

Par acte d'un commissaire de justice déposé à l’étude pour Madame [L] et à l'étude pour Monsieur [J] le 23 juin 2025 la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :

- constater que Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] ne se sont pas acquitté des loyers et charges dont ils sont redevables envers la société ICF SUD EST MEDITERRAANEE au titre du logement et de l'emplacement de stationnement donnés en location malgré l'expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers ,
- constater la résiliation du bail sur le logement et l'emplacement de stationnement par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- les condamner solidairement à lui régler à titre provisionnel la somme de 3 951.11 € pour le logement, et 356.95 € pour l'emplacement de stationnement , correspondant aux loyers et charges dus ,
- les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement et l'emplacement de stationnement couvrant le loyer et les charges dus jusqu'à la libération effective des lieux,
- les condamner solidairement à la somme 800 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'assignation, du commandement de payer.

Le 3 juillet 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 ;

A l'audience la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , représentée par son conseil , a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 6 085.77 € mois de septembre 2025 ;

Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

( … )
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 3 juillet 2025 , soit deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 .

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :

Que depuis le 12 août 2024 Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] sont locataires auprès de la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE d'un appartement type 4 escalier 10 – porte n° 0402 - n° 005326 – 4 étage situé [Adresse 8] à [Localité 2] et d'un emplacement de stationnement n° 0013 ( UG n° 708014) situé [Adresse 7] à [Localité 2] depuis le 4 septembre 2024 ;

Que les baux signés entre les parties contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.

Que les locataires ont failli à leur obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu , et n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été délivré le 3 avril 2025 , de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 4 juin 2025 ;

Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la Société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE à compter du 4 juin 2025 Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.

En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail sur le logement et l'emplacement de stationnement , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que les locataires restent encore débiteurs auprès de la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 6 085.77 € mois de septembre 2025 inclus.

En conséquence, Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 6 085.77 € mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] , qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 3 avril 2025 et de l'assignation en référé.

Les défendeurs seront également tenus au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, , il est équitable de condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :

DECLARONS la demande de la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE recevable.

CONSTATONS à compter du 4 juin 2025 l’acquisition au profit de la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE de la clause résolutoire insérée auux baux ayant été consentis à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] sur l'appartement type 4 escalier 10 – porte n° 0402 - n° 005326 – 4 étage situé [Adresse 8] à [Localité 2] et l' emplacement de stationnement n° 0013 ( UG n° 708014) situé [Adresse 7] à [Localité 2].

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] à verser mensuellement à la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et l'emplacement de stationnement à compter du 4 juin 2025 avec indexation le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

ORDONNONS à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] à payer à titre provisionnel à la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 6 085.77 € ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] à payer à la société d'HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 et de l'assignation en référé.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.

RAPPELONS que Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [L] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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