TJ 21231, 12 déc. 2025, RG 25/00339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°25/00621
Références : N° RG 25/00339
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3WX
SA CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [U] [B]
Mme [A] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 11 Juin 2025
DEFENDEURS :
M. [U] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [A], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société SCIC HABITAT BOURGOGNE a donné en location à Madame [Y] [A] un appartement Type 2 n° 133 – étage 03 - situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles mensuels de 378.73 € ;
Par avenant du 14 février 2023, le contrat de bail a été mis au nom de Madame [A] et de Monsieur [U] [B] à la suite de leur mariage.
Par exploit d'un commissaire de justice en date du 3 avril 2025 pour Madame [Y] [A] et en date du 7 avril 2025 pour Monsieur [U] [B] la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 621.99 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 avril 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l'étude pour Madame [A] et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [B] le 11 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- constater la résiliation du bail du logement suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai des défendeurs , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 453.94 €, au titre des loyers et charges dus au 31 mai 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- fixer et condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 3 avril 2025
Le 19 juin 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l'ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance tout en produisant un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de la dette locative de 7 654.71 € mois de septembre 2025 inclus, frais déduits ;
Madame [Y] [A] est présente à l'audience, tandis que Monsieur [U] [B] n'est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
( … )
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 19 juin 2025 , soit deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 25 avril 2016 , Madame [Y] [A] est locataire auprès de la société CDC HABITAT BOURGOGNE d'un appartement Type 2 n° 133 – étage 03 - situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
Que depuis l'avenant en date du 14 février 2023, le contrat de bail a été mis au nom de Madame [Y] [A] et de Monsieur [U] [B], suite à leur mariage.
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires ne justifient pas avoir régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été notifié le 3 avril 2025 et que dès lors, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 4 juin 2025 ;
A l'audience, Madame [A] indique que Monsieur a quitté le logement sans cependant en justifier et sans qu'il ait fait les démarches pour ne plus être solidaire du paiement des loyers.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du 4 juin 2025, Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner solidairement Madame [Y] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges pour le logement, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que les locataires restent devoir à la société CDC HABITAT SOCIAL , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 7 654.71 € mois de septembre 2025 inclus , somme qui n'est pas contestée par Madame [Y] [A] ;
En conséquence, Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 7 654.71 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A l’audience, Madame [Y] [A] ne fait aucune proposition de règlement de sa dette et ne sollicite pas de délais de paiement. Elle n'apporte aucun document sur sa situation tant familiale que professionnelle
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement Type 2 n° 133 – étage 03 - situé [Adresse 5] à [Localité 2] entre la société SCIC HABITAT BOURGOGNE et Madame [Y] [A] , puis ensuite entre CDC HABITAT SOCIAL, Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] est acquise à compter du 4 juin 2025.
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 7 654.71 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNONS à Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] à verser mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 5 juin 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2025 , de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [Y] [A] et Monsieur [U] [B] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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