TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00185
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYCO
M. [O] [A]
C/
Mme [B] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [A], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LECLERC, Avcat au Barreau de DIJON, substituée par Me Joy RACAMIER MATHEY, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 8 Avril 2025
DEFENDEUR :
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 17 juin 2024, ayant pris effet le 20 juin 2024 consenti par Monsieur [O] [A], Madame [B] [M] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2025, Monsieur [O] [A] a fait assigner en référé Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à effet au 19 mars 2025,
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
- la somme de 3953€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 967 €,
- condamner Madame [B] [M] au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, a ordonné la réouverture des débats et enjoint le bailleur à fournir la notification CCAPEX de l'assignation à la préfecture ainsi qu'un décompte actualisé de sa créance.
Par acte du 26 novembre 2025, Monsieur [O] [A] a fait signifier ses dernières conclusions à Madame [B] [M], en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l'audience du 9 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur indique que Madame [B] [M] a restitué les clefs de son logement le 30 mai 2025 et se désiste ainsi de sa demande d'expulsion.
Madame [B] [M] n’a jamais comparu à l'audience, bien que régulièrement assignée suivant acte d'huissier signifié à étude. Elle a été convoquée à l'audience sur réouverture des débats par lettre recommandée avec accusé de réception, à sa dernière adresse connue. La lettre est revenue avec la mention NPAI.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation
Madame [B] [M] a quitté l'appartement et le bailleur s'est désisté de ses demandes principales à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes abandonnées.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6565,66€ au paiement de laquelle sera condamnée Madame [B] [M] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation, du commandement de payer et la moitié de l'état des lieux établi par le commissaire de justice conformément à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500€ sera allouée de ce chef à Monsieur [O] [A]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
CONSTATONS que Monsieur [O] [A] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] à payer à Monsieur [O] [A], la somme de 6565,66€ correspondant au montant des loyers et charges impayés au 23 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 500 € sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [M] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet, du commandement de payer en date du 9 avril 2025 et la moitié de l'état des lieux de sortie établi par le commissaire de justice,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELLONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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