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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/00477


Vérifier : TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/00477
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccda7cdc6046d473c4093

Texte de la décision

13,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

N° RG 25/00477
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6U4

SCI DU PETIT PAGE

C/

Mme [O] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. DU PETIT PAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie REDON-REY, Avocat au Barreau de TOULOUSE, Substituée par Me LENEUF, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en référé du 23 Septembre 2025

DEFENDEUR :

Mme [O] [K], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline VEGAS, Avocat au Barreau de DIJON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 09 Janvier 2026

DECISION:

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 p ar mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 21 février 2025, ayant pris effet le 26 février 2025 consenti par la SCI du Petit Page, Madame [O] [K] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à PERRIGNY LES DIJON.

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2025, la SCI du Petit Page a fait assigner en référé Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Madame [O] [K] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :

- la somme de 2595,97€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 1er août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 9 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 5 janvier 2026 à la somme de 5930,32€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois de mai 2025 et s'oppose à l'octroi de tout délais de paiement.

En défense, Madame [O] [K] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 260€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative. Elle précise bénéficier d'indemnités de chômage d'un montant mensuel d'environ 1550 €, ne pas avoir d'enfant à charge et être actuellement en formation. Elle souhaite se maintenir dans le logement et indique pouvoir bénéficier du soutien financier de ses parents.

Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [O] [K] a pris le logement objet du bail rapidement, en lien avec sa séparation conjugale, qui a également entraîné une rupture conventionnelle et la perte du véhicule de société dont elle bénéficiait. Affectée par la situation, elle a peiné à gérer son budget mais est désormais accompagnée par le service social de secteur pour mettre en œuvre un plan d'apurement et ouvrir droit à des APL.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 23 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 26 septembre 2025.

En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 12 mai 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 6 mai 2025 pour la somme de 2556,54€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er mai 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 18 juin 2025.

Il y a donc lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 5930,32€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [O] [K], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

Sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de la défenderesse qui ne justifie pas d'être en mesure de régler sa dette locative, par le paiement d'une somme supplémentaire de 260 €, au regard de sa situation financière actuelle et qui n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. En effet, il convient de préciser que, depuis l'entrée dans les lieux, un unique versement a été effectué en mai 2025, soldant la dette, mais la locataire n'a pas repris le paiement courant de son loyer depuis.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles.

Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Madame [O] [K] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 18 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500€ sera allouée de ce chef à la SCI du Petit Page. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 18 juin 2025 ;

DISONS que Madame [O] [K] devra libérer les lieux ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [O] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 2], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix la SCI du Petit Page, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Madame [O] [K] ;

DEBOUTONS la SCI du Petit Page de leur demande de dispense et, subsidiairement, de réduction du délai aux fins de quitter les lieux ;

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 18 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à titre provisionnel à la SCI du Petit Page l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à titre provisionnel à la SCI du Petit Page, la somme de 5930,32€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à la SCI du Petit Page la somme de 500€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

CONDAMNONS Madame [O] [K] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 6 mai 2025 ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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