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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 69264, 30 avr. 2026, RG 25/00720


Vérifier : TJ 69264, 30 avr. 2026, RG 25/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00720
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0cce6acdc6046d473c5021

Texte de la décision

20,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00720 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6H4

Minute : 26/48

JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :
[T] [K]

DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], Société [3] [Localité 2], Société [4], Société [5], Organisme CAF DU RHONE, Société [3] [6], Société [Adresse 2], Société [7], Entreprise [8], Etablissement public LYCEE [Etablissement 1] L'AGENT COMPTABLE, [J] [H], Société [9], Société [10]

copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [11] par LS
le :

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées

Après débats à l'audience du 19/03/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier greffier,

ENTRE

DEMANDEURS :

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3], comparante

D'UNE PART, ET :

DÉFENDEURS :

Société [1], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Société [2], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 5], non comparante,
Société [3] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante,
Société [5], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante,
Société [3] [6], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante,
Société [Adresse 2], domiciliée : chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, Entreprise [8], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante,

Etablissement public LYCEE [Etablissement 1] L'AGENT COMPTABLE, dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante, Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 13], non comparant, Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14], non comparante, Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15], non comparante

D'AUTRE PART,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 avril 2025, Madame [T] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 22 mai 2025, la commission a déclaré la demande de Madame [T] [K] recevable.

Le 30 octobre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 1 367,00€ pour imposer un rééchelonnement des dettes de Madame [T] [K] alors évaluées à 167 131,90€ sur une durée de 125 mois à 0% cette dernière étant propriétaire de sa résidence principale.

Le 26 novembre 2025, Madame [T] [K] a contesté ces mesures imposées au motif qu’elle sollicite un moratoire de 24 mois pour pouvoir vendre son bien immobilier

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience, Madame [T] [K], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours en sollicitant un moratoire de 24 mois pour vendre sa résidence principale, ainsi qu’une nouvelle étude de sa situation compte tenu de sa séparation et des ressources retenues par la commission qu’elle juge trop élevées et enfin afin de constater que la créance de Monsieur [H] est soldée.

Elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois.

Les créanciers de Madame [T] [K], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 2, 5 février, 10 et 16 mars 2026 :
-Pour la société [14], que Madame [K] est redevable de la somme de 843,17 € au titre du contrat [Numéro identifiant 1] ;
-Pour la Caisse d’allocations familiales (CAF) que sa créance s'élève à la somme de 90,41 € ;
-Pour la société [13] venant aux droits de la société [15] que sa créance s'élève à la somme de 751,69 € au titre de cotisations d’assurances impayées ;
-Pour la société [13] venant aux droits de la société [16] que sa créance s'élève à la somme de78,79 € au titre de factures impayées ;
-Pour la société [13] venant aux droits de la société [2] que sa créance s'élève à la somme de 1 057,05 € au titre de factures impayées ;
-Pour le Services des Impôts des Particuliers (SIP) du de [Localité 3], que Madame [T] [K] est redevable de la somme de 2 828,00 € au titre d’impôts impayés en 2024 et 2025 comprenant également des majorations.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.

En l’espèce, Madame [T] [K] a accusé réception le 7 novembre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 26 novembre 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures.

Ainsi, la contestation formée par Madame [T] [K] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d'en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable.

Sur l’actualisation des créances :

En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13.

Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.

L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance de Monsieur [H] :

Madame [T] [K] produit une attestation de Monsieur [J] [H], signée et tamponnée du professionnel qui déclare que la débitrice lui a réglé la somme de 2 183,46 € sous la forme d’un échéancier de 181,96 € qui a pris fin le 6 juin 2025.

En conséquence, il apparaît que la dette de madame [T] [K] due à Monsieur [J] [H] a été entièrement acquittée.

Sur la créance du SIP de [Localité 3] :

Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2026, Services des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 3], que Madame [T] [K] est redevable de la somme de 2 828,00 € au titre d’impôts impayés en 2024 et 2025 comprenant également des majorations qui se détaillent de la manière suivante :
-taxe foncière 2025 mise en recouvrement le 31 août 2024 d’un montant de 1 097 €, majorée le 15 octobre 2024 pour un montant de 110 € et dont il reste à payer 907 € au titre de la taxe foncière ;
-impôt sur le revenu 2024 mis en recouvrement le 30 septembre 2025 d’un montant de 578 € majoré de 58 € le 15 novembre 2025 et dont il reste la totalité à payer ;
-taxe foncière 2025 mise en recouvrement le 31 août 2025 d’un montant de 1177 €, majoré le 15 octobre 2025 d’un montant de 118 € et dont il reste la totalité à payer.

Il apparait dans l’état détaillé des dettes que la commission de surendettement a retenu au titre des créances du Services des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 3] la taxe foncière 2024 pour un montant de 907 € et la taxe foncière 2025 pour un montant de 1 177 €.

Toutefois, il ressort de l’article L.722-14 du Code de la consommation qu’à compter de la notification de la recevabilité, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures imposées.

Ainsi, si l’impôt sur le revenu 2024 n’était pas compris dans l’état d’endettement, la taxe foncière l’était et ne pouvait subir de majorations alors que le dossier de Madame [T] [K] est recevable depuis le 22 mai 2025.

En conséquence, il y a lieu de dire que Madame [T] [K] reste redevable au SIP de [Localité 3] de :
-907 € au titre de la taxe foncière 2024 ;
-636 € au titre de l’impôt sur le revenu 2024 majoré ;
-1177 € au titre de la taxe foncière 2025 avec exclusion de la majoration.

Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :

En application de l'article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.

Enfin, lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur la situation financière de la débitrice :

En l’espèce, Madame [T] [K] conteste les revenus retenus par la commission de surendettement, notamment son salaire qui s’élève à une moyenne de 1 000 € et non 2 110 €. Elle pointe également être séparée de son partenaire de sorte qu’il ne contribue plus aux charges du foyer.

Elle produit ses justificatifs de ressources et le récepissé de la déclararation de rupture de PACS, confirmant ses déclarations. En outre, il apparaît que la salaire perçu par Madame [T] [K] est bien en deçà du montant retenu par la commission de surendettement.

Ainsi, au regard de ces différents éléments, il apparaît que Madame [T] [K], âgée de 42 ans et salariée, travaille depuis le mois d’août 2025 en tant qu’aide à domicile pour une structure, elle justifie percevoir :
- un salaire qui s’élève en moyenne à la somme de 1 202,5 € (d’après le cumul net imposable du mois de décembre 2025) ;
- des allocations familiales qui s’évèlent à la somme de 552,25 € ;
- une pension alimentaire qui s’élève à la somme de 407 € ;
soit des ressources globales mensuelles de 2 161,75 €.

Séparée avec un enfant à charge et quatre enfants en résidence alternée, elle s'acquitte mensuellement :
- d'un forfait charges courantes pour deux personnes de 1 270€ (selon le barème 2026 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),
- d’un forfait charges courantes pour quatre enfants en résidence alternée de 700 € ;
- et d'un impôt sur le revenu de 117 € ;
Soit des charges globales mensuelles de 2 087 €.

Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 74,75 € peut être dégagée.

Cette somme est compatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 829,9 €. Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour la débitrice à la somme de 331,85 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice.

L'endettement global de Madame [T] [K] sera actualisé, au vu des pièces nouvelles, à la somme de 167 222,90 €.

Par ailleurs, la débitrice est nue-propriétaire d’un bien immobilier. Si la vente du bien n’était pas envisageable jusqu’ici compte tenu du refus de l’usufruitière de vendre, la situation a évolué et Madame [T] [K] déclare à l’audience que le bien est actuellement en vente.

Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame [T] [K] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter d'avantage.

Sur la contestation des mesures imposées :

Madame [T] [K] sollicite le prononcé d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois pour lui permettre de vendre le bien. Toutefois, la débitrice disposant d’une capacité de remboursement et ayant déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances, il n’est pas légalement possible de prononcer une telle mesure.

Toutefois, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 1 367€ retenue par la commission une mensualité arrondie à 74 €.

La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Madame [T] [K] ayant déja bénéficié de mesures précédemment pendant 12 mois la débitrice peut encore bénéficier d'un plan d'une durée maximal de 72 mois.

Toutefois, madame [T] [K] étant propriétaire de sa résidence principale, il est possible de rééchelonner ses dettes sur une durée excédant celle maximale normalement prévue afin de lui permettre de conserver cette résidence principale.

Par ailleurs, la débitrice entend vendre ce bien, de sorte qu’il y a lieu à nouveau de prononcer des mesures provisoires durant 24 mois qui devront permettre à madame [T] [K] de vendre son bien immobilier afin que le prix de vente désintéresse ses créanciers.

Ses dettes seront également rééchelonnées au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue durant cette même durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.

A l’issue de ces 24 mois, si après la vente du bien, l’intégralité des dettes de madame [T] [K] n’est pas remboursée, elle pourra à nouveau déposer un dossier de surendettement qui permettra à la [17] d’examiner sa situation au regard des nouveaux éléments.

Ainsi, le recours de Madame [T] [K] est partiellement accueilli.

Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.

Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [T] [K] contre les mesures imposées par la commission,

DIT que Madame [T] [K] n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [J] [H] ;

FIXE les créances du Services des Impôts des Particuliers de [Localité 3] à la somme de :
- 907 € au titre de la taxe foncière 2024 ;
- 636 € au titre de l’impôt sur le revenu 2024 majoré ;
- 1177 € au titre de la taxe foncière 2025 avec exclusion de la majoration ;

Y faisant partiellement droit,

FIXE l’endettement de Madame [T] [K] à la somme globale actualisée de 167 222,90 €

FIXE le "reste à vivre" de Madame [T] [K] à 1 829,9 €€,

FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 74 € ;

ARRÊTE un plan d’apurement sur 24 mois selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente decision,

DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026 ;

DIT que durant ces 24 mois, Madame [T] [K] doit vendre son bien immobilier ;

CONSTATE qu’à l’issue, soit les dettes seront intégralement soldées, soit Madame [T] [K] devra saisir à nouveau la commission de surendettement ;

DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;

DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures,

DIT que les dettes ne produiront pas intérêts,

DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie [Localité 4] amendes seront exclues du champ de la procédure,

DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,

DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par réanciers visés par les mesures ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 le présent jugement étant signé par :

Le Greffier, Le Juge,

Numéro de dossier
125020824
Débiteur
[K] [T]
Co-débiteur

Commission
Rhône
Référence interne
25/720
Date de fin des mesures
15/04/2028

du 15/05/2026 au 17/07/2026
du 15/08/2026 au 15/04/2028

1er
palier
2ème
palier

Créancier / Dette
Exclue de la procédure (*)
Restant dû début
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Total remboursé
Restant dû à la fin

CAF DU RHONE / 0841507

90,41 €
0,00%
3
30,14 €

90,42 €
0,00 €
[18] CENTRE EST / 2201084886 / 236220617328
78,79 €
0,00%
3
26,26 €

78,78 €
0,00 €
SIP [Localité 2] / IR 24 majoré
636,00 €
0,00%
3
17,40 €
21
27,80 €
636,00 €
0,00 €
SUEZ EAU FRANCE / 6167656613
1 057,05 €
0,00%

0,00 €
21
46,20 €
970,20 €
86,85 €
[19] / 2201069840 / 78663342
751,69 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
751,69 €
[Adresse 16] / FRE 32133
669,06 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
669,06 €
AECI / Facture F12239 du 22/10/24
1 126,91 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
1 126,91 €
[12] / 44409222581100
843,17 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
843,17 €
[20] / [XXXXXXXXXX01]
32 198,92 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
32 198,92 €
LYCEE [Etablissement 2] trop-perçu sur salaire
2 444,75 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
2 444,75 €
SIP [Localité 2] / TF 24

907,00 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
907,00 €
SIP [Localité 2] / TF 25

1 177,00 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
1 177,00 €
[21] / 111215276

1 308,97 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
1 308,97 €
COMPAGNIE [22] / 201514589801/[Numéro identifiant 2]979,67 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
110 979,67 €
COMPAGNIE EUROPEENNE [23] / 201514589802/2207070007
12 578,51 €
0,00%

0,00 €

0,00 €
0,00 €
12 578,51 €
[J] [H] / facture 04060008
0,00 €

SIP [Localité 5] / amende

*
375,00 €

Totaux

167 222,90 €

73,80 €

74,00 €
1 775,40 €
152 493,99 €

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