TJ 57463, 6 janv. 2026, RG 24/00814
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00814 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4PZ
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIERS DE CONSTRUCTION METTALLIQUE SAMSON EMILE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 916 120 611
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant et Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. AXESS GRANDS PROJETS représentée par son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 898 583 380
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Richard ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant et de Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant,
INTERVENANT [Localité 4]
S.A.S. SIEB représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 930 229
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l'audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la présente procédure, la société ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUE SAMSON EMILE (ci-après dénommée « ATELIERS SAMSON ») sollicitait la condamnation de la société AXESS GRANDS PROJETS (ci-après dénommée « AXESS ») à lui régler la somme de 21 456 € TTC (soit 17 880 € HT) au titre de la réalisation et de l'installation d'une structure métallique.
Depuis l'introduction de la présente instance, les sociétés ATELIERS SAMSON et AXESS se sont rapprochées et sont parvenues à un accord qui a fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel régularisé les 2 et 3 juin 2025.
Par conclusions d’homologation du 16 juillet 2025, la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUE SAMSON EMILE sollicite de la présente juridiction de :
HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties,
JUGER que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’homologation du 1er juillet 2025, la société AXESS GRANDS PROJETS sollicite de la présente juridiction de :
Homologuer le protocole d'accord conclu entre les sociétés ATELIERS DE CONS METALLIQUE SAMSON EMILE et AXESS GRANDS PROJETS ;
Juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Les parties joignaient l’une et l’autre à leur bordereau le protocole d’accord transactionnel signé les 2 et 3 juin 2025.
L'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 4 novembre 2025. A l'audience du 4 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Les articles 384 et 385 du code de procédure civil disposent que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » et que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Les parties produisent aux débats un protocole d’accord transactionnel signé, dont il résulte que les parties conviennent de fixer le montant des sommes dues par la société AXESS GRANDS PROJETS à la société ATELIERS DE CONSTRUCTION SAMSON EMILE à la somme de 21 456 euros TTC correspondant à la fourniture et la pose de la structure métallique selon devis 94/2023, en contrepartie de quoi la société ATELIERS DE CONSTRUCTION SAMSON EMILE se déclare remplie de l’intégralité de ses droits à l’égard de AXESS GRANDS PROJETS et plus globalement à l’égard de tous les intervenants y compris la société SIEB. L’article 5 du protocole sollicite l’homologation judiciaire de l’accord intervenu entre les parties à titre de transaction.
Il y a lieu d’ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel des 2 et 3 juin 2025 régularisé entre la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUE SAMSON EMILE et la société AXESS GRANDS PROJETS.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de constater que les parties se désistent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions respectives et que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de défense et de ses propres frais et dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties les 2 et 3 juin 2025, annexé au présent jugement ;
ORDONNE l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel des 2 et 3 juin 2025 régularisé entre la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUE SAMSON EMILE et la société AXESS GRANDS PROJETS.
ANNEXE au présent jugement le protocole d’accord transactionnel des 2 et 3 juin 2025 régularisé entre la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION METALLIQUE SAMSON EMILE et la société AXESS GRANDS PROJETS.
CONSTATE que les parties se désistent mutuellement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de défense et de ses propres frais et dépens d’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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