TJ 57463, 19 mai 2026, RG 24/00827
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00827 -
N° Minute : 26/00096
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2] IARD ET SANTE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien CRAPELET,avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. GARAGE HARTER représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 674 881
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire :, Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l'audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [Localité 2] IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], est une société d'assurances.
La SAS GARAGE HARTER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 674 881 et dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 6], est une société dont le domaine d'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
* La SA [Localité 2] IARD & SANTE assurait le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], qui a fait l'objet d'un vol le 3 juillet 2023.
Le 16 octobre 2023, un transfert de propriété a été acté en faveur de la SA [Localité 2] en sa qualité d'assureur.
Le 4 décembre 2023, le véhicule a été découvert et identifié comme volé, par les services de police du commissariat de [Localité 1].
C'est dans ce contexte que la SAS GARAGE HARTER a été requise le jour même par les services de police afin de prendre en charge le véhicule et de le conserver dans ses locaux.
Le 7 décembre 2023, la SAS GARAGE HARTER a adressé une lettre à la SA [Localité 2], lui indiquant que le véhicule était entreposé sur son parc et l'invitant à le retirer rapidement de leurs locaux " afin d'éviter des frais trop importants ".
Par suite, la SA [Localité 2] a tenté de reprendre le véhicule en mandatant un épaviste, la société [F] [W], le 13 mars 2024, mais la restitution n'a pas pu avoir lieu en raison d'un désaccord entre le garage et l'assureur sur les frais de gardiennage réclamés.
En effet, la SAS GARAGE HARTER réclamait la somme de 5 007 euros au titre des frais de conservation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, le conseil de la SA [Localité 2] a fait savoir qu'elle contestait les frais réclamés par la défenderesse, mais qu'elle était toutefois disposée à régler les frais de fourrière sur la base des tarifs règlementairement plafonnés, à compter de la date d'information de la découverte du véhicule datée du 4 décembre 2023 et ce, jusqu'à la date de la première demande de restitution du véhicule, soit le 13 mars 2024, correspondant à la somme de 763,27 euros, détaillée ci-après :
- tarif réglementé de garde journalière pendant une durée de 100 jours (du 4 décembre 2023, date de la découverte du véhicule, au 13 mars 2024, date de la première tentative de restitution), soit un total de : 642 euros ;
- frais d'enlèvement : 121,27 euros
Ce courrier est resté sans réponse.
* La SA [Localité 2] assurait également le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2], qui a fait l'objet d'un vol le 1er août 2023.
Le 7 févier 2024, un transfert de propriété a été acté en faveur de la SA [Localité 2] en sa qualité d'assureur.
Par la suite, le véhicule faussement plaqué sous le numéro [Immatriculation 3], a été découvert et identifié comme volé par les services de police du commissariat de [Localité 1] en date du 1er mars 2024.
C'est dans ce contexte que la SAS GARAGE HARTER a été mandatée par les services de police afin procéder à l'enlèvement du véhicule, de l'entreposer dans ses locaux et d'en assurer la garde jusqu'à sa reprise par son propriétaire.
Le 4 mars 2024, la SA [Localité 2] a été informée par le GIE ARGOS de l'identification et de la découverte du véhicule, lui indiquant que le véhicule était entreposé sur le parc de la fourrière agréée HARTER et l'invitant à contacter les services de police du commissariat de [Localité 1] afin d'effectuer les formalités nécessaires à sa restitution.
Par suite, la SA [Localité 2] a tenté de reprendre le véhicule en mandatant son épaviste, la société ATLANTIC RECYCL AUTO le 18 mars 2024, mais la restitution pas pu avoir lieu faute d'un désaccord entre le garage et l'assureur sur le montant des frais de gardiennage réclamés.
En effet, la SAS GARAGE HARTER réclamait la somme de 1 812,30 euros au titre des frais de conservation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2024, le conseil de la SA [Localité 2] a là encore fait savoir qu'elle contestait formellement les frais réclamés par la SAS GARAGE HARTER, mais qu'elle était toutefois disposée à régler les frais de fourrière sur la base des tarifs règlementairement plafonnés, à compter de la date d'information de la découverte du véhicule datée du let mars 2024 et ce, jusqu'à la date de la première demande de restitution du véhicule, soit le 18 mars 2024, correspondant à la somme de 236,83 euros, détaillée ci-après :
- Tarif réglementé de garde journalière pendant une durée de 18 jours (du 1er mars 2024, date de la découverte du véhicule, au 18 mars 2024, date de la première tentative de restitution), soit un total de : 115,56 euros ;
- Frais d'enlèvement : 121,27 euros.
Ce courrier est également resté sans réponse.
Les deux courriers étant donc restés sans réponse, la SA [Localité 2] a mandaté son épaviste, la société [F] [W], pour se rendre sur le parc de la SAS GARAGE HARTER afin de se faire restituer les véhicules, en contrepartie :
- De la somme de 763,27 euros pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1],
- De la somme de 236,83 euros pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2].
A cet effet, le 22 mai 2024, la société [F] [W] accompagnée de Maître [Q] [Z], commissaire de justice, s'est rendue dans les locaux de la SAS GARAGE HARTER.
Un procès-verbal de constat a alors été dressé, constatant l'opposition à la restitution des véhicules de Monsieur [Y], président de la société HARTER.
Monsieur [Y] expliquait alors que les véhicules ne faisaient pas l'objet d'une mise en fourrière mais d'un simple enlèvement et qu'ils n'étaient par conséquent, pas soumis aux tarifs règlementés.
C'est dans ce contexte que la SA [Localité 2], le 13 septembre 2024 a décidé d'assigner la SAS GARAGE HARTER, sollicitant sa condamnation à la restitution des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et en réparation des préjudices subis.
La SAS GARAGE HARTER a constitué avocat le 23 octobre 2024
Suite à l'introduction de la présente procédure, un nouveau litige oppose la société [Localité 2] à [Localité 7] agréée HARTER, concernant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
* La SA [Localité 2] assurait véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], qui a fait l'objet d'un vol le 1er septembre 2022.
Le 8 févier 2023, un transfert de propriété a été acté en faveur de la SA [Localité 2] en sa qualité d'assureur.
Par la suite, le véhicule faussement plaqué sous le numéro [Immatriculation 5], a été découvert et identifié comme volé, par les services de police du commissariat de [Localité 1] en date du 22 octobre 2024.
C'est dans ce contexte que la SAS GARAGE HARTER a été requise le même jour par les services de police afin procéder à l'enlèvement du véhicule.
Le 24 octobre 2024, la SA [Localité 2] a été informée par le GIE ARGOS de la découverte du véhicule.
La SA [Localité 2] a alors tenté de reprendre le véhicule en mandatant son épaviste le 6 novembre 2024, mais la restitution n'a pas pu avoir lieu faute d'un désaccord entre le garage et l'assureur sur le montant des frais de gardiennage réclamés.
En effet, la SAS GARAGE HARTER réclamait la somme de 1 750 euros pour 15 jours de garde détaillé comme suit :
- Frais de gardiennage journalier : 66 euros TTC ;
- Frais de remorquage : 376,20 euros TTC ;
- Mise à disposition : 210 euros TTC ;
- Mise en parc : 174 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, le conseil de la SA [Localité 2] a fait savoir qu'elle contestait formellement les frais réclamés par SAS GARAGE HARTER, mais qu'elle était toutefois disposée à régler les frais de fourrière sur la base des tarifs règlementairement plafonnés, à compter de la date d'information de la découverte du véhicule datée du 22 octobre 2024 et ce, jusqu'à la date de la première demande de restitution du véhicule, soit le 6 novembre 2024, correspondant à la somme de 228,90 euros détaillée ci-après :
- Enlèvement : 127,65 euros ;
- Tarif de garde journalière pendant une durée de 15 jours (soit du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de refus de restitution) : 6,75 euros.
Comme les deux premiers, ce courrier est resté sans réponse.
Par conclusions en réponse du 26 juin 2025, la SA [Localité 2], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles L.325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du Code de la route, de l'article 1240 du Code civil ainsi que des articles 4 et 700 du Code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
- DIRE recevables et bien fondées les demandes de la société [Localité 2] ;
- ORDONNER à la société HARTER de procéder à la restitution immédiate des véhicules CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par véhicule à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société HARTER à verser la somme de 3 000 euros à la société [Localité 2] en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier ;
- CONDAMNER la société HARTER à verser la somme 10 euros par jour et par véhicule à la société [Localité 2] en réparation de son préjudice de jouissance, à compter des 13 mars 2024, 18 mars 2024 et 9 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société HARTER à verser la somme de 10 000 euros à la société [Localité 2] au titre de la résistance abusive ;
- LIMITER la somme due par la compagnie [Localité 2] au titre des frais de fourrière :
-Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] à la somme totale de 249,67 euros ;
-Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] à la somme totale de 249,15 euros ;
-Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] à la somme totale de 228,90 euros.
- REJETER les demandes reconventionnelles de la société HARTER ;
- CONDAMNER la société HARTER à verser à la société [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société HARTER aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [Localité 2] IARD ET SANTE fait valoir que les sommes réclamées par la SAS GARAGE HARTER ne sont pas justifiées.
Sur la restitution des véhicules et le régime applicable
La SA [Localité 2] IARD soutient que le régime applicable à l'enlèvement et la garde des véhicules, par la fourrière agréée HARTER, à titre conservatoire est celui du Code de la route et plus particulièrement, les articles L.325-1 et suivants et R.325-1 et suivants.
Elle explique que ces articles dressent une liste des situations pouvant donner lieu à l'enlèvement et à la mise en fourrière d'un véhicule et que cette liste est exhaustive, de sorte qu'il n'existe dans le droit positif aucune autre disposition autorisant les forces de l'ordre à enlever un véhicule se trouvant sur la voie publique, si ce n'est dans le cadre d'une procédure pénale donnant lieu à un placement sous scellés.
La SA [Localité 2] IARD explique que si la SAS GARAGE HARTER fonde sa position sur un prétendu dépôt du véhicule qui serait né du fait de la demande d'enlèvement par les forces de l'ordre, en application de l'article 60 du Code de procédure pénale, la réquisition par les forces de l'ordre dans le cadre de cet article ne peut porter que sur l'intervention de personnes aptes à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, et non sur une prestation d'enlèvement d'un véhicule, laquelle est nécessairement régie par les articles L. 325-1 et suivants et R. 325-1 et suivants du Code de la route.
La SA [Localité 2] IARD ajoute que cela relève de la logique dans la mesure où une position inverse conduirait à atteinte au droit de propriété en procédant à l'enlèvement d'un véhicule sans autorisation de son propriétaire et en lui imputant après des frais qui n'ont jamais été acceptés par ses soins, et qu'il n'avait d'ailleurs pas les moyens de connaitre, au surplus lorsqu'il n'est pas informé de la situation.
Selon la SA [Localité 2] IARD, les articles R325-13 et R325-14 du Code de la route prévoient expressément le sort des véhicules volés et retrouvés.
Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire ni aucune jurisprudence établie ne consacre l'application d'un régime spécifique et dérogatoire à la mise en fourrière, pour un enlèvement à titre conservatoire.
Dès lors, l'enlèvement d'un véhicule se trouvant sur la voie publique et sa mise en fourrière notamment à titre conservatoire sont régis de façon exclusive par les dispositions du Code de la route.
Elle en conclut donc que l'enlèvement d'un véhicule volé sur le fondement de l'article R. 325-13 du Code de la route est bien un motif de mise en fourrière du véhicule, ce que consacre d'ailleurs la pratique, notamment depuis la réforme du SI [Localité 8].
La SA [Localité 2] IARD fait valoir que selon l'étude d'impact de l'ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020, que les véhicules volés ne sont absolument pas exclus de la réglementation fourrière.
Au contraire, puisque l'un des objectifs affichés par cette réforme est de maitriser les frais de fourrière payés chaque année par l'Etat ou les collectivités lorsque les véhicules placés en fourrière sont abandonnés sur leur parc : " L'économie escomptée pour les 300 collectivités territoriales gérant une fourrière, serait du même ordre que pour l'État soit environ 1,8 millions d'euros d'économies /an issues notamment de la suppression des frais d'expertise (1,3 Millions d'euros) de l'application stricte des délais de procédure (0,45 Millions d'euros) et d'une meilleure gestion des véhicules volés stockés en fourrières (50 000 euros.) ".
De plus, le Ministère de l'Intérieur lui-même a pris position pour mettre un terme à ce faux débat et aux usages dévoyés des fourrières, dans le cadre d'une question parlementaire récente, dont la réponse a été publiée au Journal officiel du Sénat le 30 mai 2024.
Ce dernier a alors fait état du cas des véhicules volés, les incluant expressément dans la procédure de mise en fourrière régie par les articles du Code de la route, avant d'affirmer que le montant maximal des redevances devant être payé par le propriétaire au titre de l'enlèvement et de la garde dudit véhicule était fixé par arrêtés ministériels.
Enfin, aux termes d'une note d'information du 18 juin 2024 " relative aux procédures applicables aux véhicules volés mis en fourrière " adressée par la Délégation interministérielle à la sécurité routière (DSR) à l'ensemble des préfets de département, il ressortait très explicitement que les véhicules volés sont placés en fourrière, à titre conservatoire en conséquence de l'abandon des poursuites liées à l'infraction initialement constatée, sur prescription des forces de l'ordre et que cette mesure prend fin par une décision de mainlevée. Les véhicules volés découverts et mis en fourrière peuvent appartenir aux propriétaires, victimes du vol, ou à l'assureur du véhicule devenu nouvel acquéreur du véhicule du fait de l'exécution des clauses contractuelles de la garantie liée au vol et après indemnisation de l'assuré.
Dans ce cadre, les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d'égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l'article L. 325-9 du code de la route.
Au regard de ces éléments, les gardiens de fourrière n'apparaissent jamais en capacité d'appliquer des tarifs librement déterminés aux propriétaires des véhicules volés, qu'ils soient particuliers ou assureurs.
A défaut de procédure pénale particulière, les véhicules volés doivent ainsi faire l'objet d'une prescription de mise en fourrière et faire l'objet d'un enregistrement systématique dans le système d'information national des fourrières en automobiles (SI [Localité 9]) en vue de la notification par voie électronique et papier, de la restitution au propriétaire ou à l'assureur ou de la gestion de l'abandon du véhicule.
Dans l'hypothèse où le véhicule n'est pas récupéré par son propriétaire, les dispositions législatives relatives à l'abandon des véhicules en fourrière demeurent applicables et ces derniers peuvent, le cas échéant, être détruits ou vendus par les services des domaines.
Au vu de tout ce qui précède, la SA [Localité 2] IARD affirme ne pas être dans une " démarche offensive nationale " mais entend simplement, de bon droit, faire appliquer la règlementation en vigueur.
Au contraire, sa démarche est dans la continuité de celle des pouvoirs publics qui, en raison des trop nombreuses pratiques dévoyées par les professionnels du secteur qui tentent de s'émanciper de la réglementation précitée, n'ont eu d'autre choix que de se saisir du problème et de rappeler la procédure applicable en matière de fourrière à titre conservatoire.
C'est dans ce contexte que le Ministère de l'Intérieure a rappelé dans une note d'information du 18 juin 2024, que " les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d'égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l'article L.325-9 du code de la route. Au regard de ces éléments, les gardiens de fourrière n'apparaissent jamais en capacité d'appliquer des tarifs librement déterminés aux propriétaires des véhicules volés, qu'ils soient particuliers ou assureurs. ".
La concluante affirme alors qu'à supposer que les textes du Code de la route précités nécessitent une quelconque interprétation, cette dernière devra se faire à la lumière de l'intention du pouvoir réglementaire.
Elle fait valoir qu'en l'occurrence, l'intention du Ministère de l'Intérieur et plus particulièrement de la Direction de la sécurité routière était jusqu'alors limpide et que ce n'est que par une interprétation contra legem que le Tribunal de céans pourrait statuer dans un sens contraire.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la SAS GARAGE HARTER s'agissant de la note d'information du 18 juin 2024, la SA [Localité 2] IARD soutient qu'elle n'est en rien obsolète dès lors qu'elle n'avait aucunement pour objectif de modifier la procédure applicable en matière de véhicule volé mais simplement de rappeler clairement son fonctionnement, en raison des trop nombreuses pratiques dévoyées par les professionnels du secteur.
Par suite, le changement de position de la direction de la sécurité routière (DSR) est sans conséquence.
En effet, la SA [Localité 2] soutient que c'est sans même que les assureurs ou les associations de consommateurs ne soient consultés que Monsieur [S] [H], alors fraichement nommé directeur de cabinet du ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, a annoncé une " évolution de l'analyse de l'administration " et ce, avant même la signature de la note de la Direction de la sécurité routière.
La demanderesse affirme que la nouvelle note datée du 5 décembre 2024, se substituant à celle du 18 juin 2024, n'a été rédigée que pour des raisons purement politiques et ce, à l'issu d'un lobbying manifestement agressif de la part des organisations patronales du secteur " MOBILIANS " (anciennement CNPA) et la FNA.
Elle affirme cependant que cette nouvelle note ne saurait se substituer à la règlementation applicable et rappelée ci-avant dans la mesure où il appartient au seul juge de l'ordre judiciaire d'interpréter et d'appliquer la réglementation, à la lumière de l'intention du législateur et que lorsque le texte a été mis en place, le juge judiciaire ne saurait être soumis à l'interprétation évolutive, qui plus est inique et aberrante, que peut en faire l'administration.
En outre, elle fait valoir que la position adoptée par la SAS GARAGE HARTER ne repose que sur la position de MOBILIANS dont l'interprétation de la législation n'est ni n'objective, ni neutre car n'a que pour seul objectif de servir les intérêts des professionnels de l'automobile et notamment des fourrières.
Par ailleurs, la SA [Localité 2] souligne que cette note du 5 décembre 2024 ne consacre absolument pas l'argumentation soutenue par la défenderesse qui prône l'existence d'un tarif libre en matière de véhicules volés retrouvés, car la DSR se contente fragilement d'indiquer que " le gardien de fourrière réquisitionné pour la garde conservatoire d'un véhicule volé est fondé à restituer le véhicule volé au propriétaire ou à son assureur sans aucune autre formalité que le paiement de la facture, dont le contenu et particulièrement le tarif doivent être conformés aux règles du droit civil et du droit commercial s'agissant d'une relation de gré à gré ".
Ainsi, loin de reprendre la position du garage HARTER relative à l'existence de tarifs libres que les fourrières pourraient imposer discrétionnairement aux propriétaires des véhicules, la DSR, en mentionnant une " relation de gré à gré ", indique à l'inverse qu'aucune partie ne peut imposer à l'autre le contenu du contrat et donc des tarifs non consentis.
En outre, la SA [Localité 2] IARD tient également à souligner la mauvaise foi de la SAS GARAGE HARTER qui, tout en revendiquant l'application de la note du 5 décembre 2024, tente de s'émanciper des termes qui ne lui sont pas favorables.
En effet, la note précise expressément : " A noter, enfin une exception prévue par les dispositions de l'article R.325-14 II du code de la route, dans deux hypothèses : soit lorsque le propriétaire n'a pas été identifié, soit lors le véhicule est muni de fausses plaques ; dans ces deux hypothèses uniquement -, le véhicule volé pourra être placé en fourrière, dans les conditions fixées par cet article R.325-14 II du code de la route, la mise en fourrière relevant alors de la tarification réglementée.".
Or, la SAS GARAGE HARTER ne saurait feindre d'ignorer que les véhicules PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ont été retrouvés faussement plaqué sous les numéros [Immatriculation 3] et [Immatriculation 5] et a fortiori qu'ils n'ont pas immédiatement été identifiés.
De plus, la SA [Localité 2] soutient que la note n'est pas cohérente avec la réglementation dès lors qu'elle rogne volontairement l'article R.325-14. II qui dispose pourtant qu'il existe non pas deux mais trois hypothèses distinctes : " lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès. ".
Enfin, elle souligne que la mauvaise foi de la SAS GARAGE HARTER est d'autant plus patente que postérieurement à la note du 5 décembre 2024, la position de l'organisation patronale MOBILIANS à ce sujet était la suivante : " Il n'est pas contesté que les prestations d'enlèvement et de garde des véhicules avant fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière avant d'être identifiés, une fois présents sur le parc de fourrière, comme ayant été volés, ne peuvent donner lieu qu'à l'application des tarifs fixés par la convention de délégation de service public de fourrière passée avec la société de fourrière dans le cadre de laquelle l'opération est réalisée, ou, subsidiairement, à celle des tarifs visés par l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles modifié "
Il ressort alors de tous ces éléments que l'application des tarifs libres par la SAS GARAGE HARTER ne repose sur aucun fondement valable.
Sur les frais de fourrière applicables
La SA [Localité 2] IARD fait valoir que ce sont les tarifs réglementés conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 novembre 2001, modifié par arrêté du 4 novembre 2020 qui s'appliquent.
A ce titre, pour des véhicules de type CITROEN C3 ou PEUGEOT 2008, les tarifs plafonnés fixés par l'arrêté du 14 novembre 2001 sont les suivants :
- 6,42 euros pour les frais de garde journalière,
- 121,27 euros pour l'enlèvement.
Réévalués récemment par l'arrêté du 20 février 2024 dans ces termes, " " modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrières pour l'automobiles et l'arrêté du 28 novembre 2003 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles dans les communes les plus importantes ", à compter du 1er mars 2024, seules les sommes suivantes peuvent faire l'objet d'une facturation dans le cadre d'une mise en fourrières d'un véhicule léger :
- 6,75 euros pour les frais de garde journalière,
- 127,65 euros pour l'enlèvement.
Par ailleurs la SA souligne que la circulaire n°001100 du 26 novembre 2012 relative aux " modalités de mise en œuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles " précise que ces tarifs sont des montants plafond, permettant alors une modification à la baisse par les fourrières mais pas de modification à la hausse.
Elle fait valoir que cette réglementation s'impose d'autant plus à la SAS GARAGE HARTER qu'elle s'est engagée à les respecter afin d'obtenir et de conserver son agrément.
C'est donc à l'encontre des engagements pris par elle-même que la SAS GARAGE HARTER tente de s'affranchir des plafonds réglementaires précités, en fixant arbitrairement un tarif de garde journalière, d'abord de 38,40 euros, puis de 48 euros par jour, soit plus de 7 fois le tarif réglementaire et ce, sans présenter la moindre facture.
C'est dans ces mêmes conditions que la défenderesse a par ailleurs augmenté ce montant de 37,5% pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], puisqu'elle réclame un montant de 66 euros par jours, soit près de 10 fois le tarif réglementaire, et ce, toujours sans présenter la moindre facture
En outre, la SA [Localité 2] fait grief à la SAS GARAGE HARTER d'avoir tenté de lui facturer des sommes qui non seulement ne correspondent pas aux tarifs fixés (au titre des frais de gardiennage journalier et de remorquage) mais également des sommes qui ne peuvent pas lui être facturées, au titre d'une " Mise à disposition " et d'une " Mise en parc ".
En tout état de cause, la SAS GARAGE HARTER n'a pas donné de raison valable à son refus de restitution et n'a pas daigné répondre aux courriers adressés par le conseil de la demanderesse, même après la tentative de restitution au cours de laquelle un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé.
Sur l'opposabilité à la SA [Localité 2] IARD et la période de prise en charge des frais de garde
La SA [Localité 2] IARD fait valoir que depuis la réforme dite du " SI [Localité 8] ", les gardiens de fourrière sont directement impliqués dans le traçage des véhicules entreposés sur les parcs de fourrière.
Ainsi, il appartenait à la SAS GARAGE HARTER, au titre de l'article R.325-25 du Code de la route de d'enregistrer les véhicules dans le SI [Localité 9] et ce, dès leurs enlèvements soit :
- Le 4 décembre 2023 pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Le 1er mars 2024 pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] ;
- Le 22 octobre 2024 pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
Par ailleurs, au titre des articles R.325-31 et R.325-32 du Code de la route, le propriétaire du véhicule doit être notifié et mis en demeure de retirer son véhicule avant un délai d'expiration.
En l'espèce, la SAS GARAGE HARTER n'a pas procédé à l'enregistrement des véhicules au sein du SI [Localité 9].
Or, si la défenderesse avait, conformément à ses obligations, enregistré les véhicules dans le SI [Localité 9], la demanderesse aurait reçu pour chacun des véhicules une notification de mise en fourrière lui indiquant qu'à défaut de les récupérer dans un délai de 15 jours suivant cette notification, les véhicules seraient déclarés abandonnés et remis aux services des domaines en vue de leur aliénation.
La demanderesse fait valoir qu'il résulte de ce qui précède que les pratiques visant à facturer des frais de gardiennage sur plusieurs mois sont proscrites dès lors que ces situations sont théoriquement impossibles, puisque conformément à la législation applicable, les véhicules doivent être déclarés abandonnés, et en conséquence vendus ou détruits, à l'expiration d'un délai d'abandon fixé aux articles L.325-7 et R.325-32 du Code de la route.
Par conséquent, aucun frais de gardiennage ne saurait être dû à compter d'un délai de 20 jours suivant l'enlèvement du véhicule.
Dans l'hypothèse où ce délai de 20 jours n'aurait pas été écoulé lors de la tentative de restitution, comme c'est le cas concernant le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], il ne fait aucun doute qu'aucun frais ne saurait être dû à compter du refus de restitution, le maintien du véhicule en gardiennage n'étant dû qu'à la seule faute de la SAS GARAGE HARTER.
En conclusion, s'agissant de la durée du gardiennage, seule la période détaillée ci-après pourrait faire l'objet d'une facturation :
- Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], du 4 décembre 2023 (date de découverte du véhicule) au 24 décembre 2023 (date à laquelle le véhicule aurait dû être déclaré abandonné et remis aux services des domaines pour être vendu) ;
- Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2], du 1er mars 2024 (date de découverte du véhicule) au 18 mars 2024 (date de la première demande de restitution) ;
- Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de la première demande de restitution).
Les véhicules ayant été mis en fourrière, le régime applicable est nécessairement celui des dispositions des articles R.325-1 et suivants du Code de la route et l'arrêté du 14 novembre 2001 " fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile ", modifié par arrêté du 4 novembre 2020.
Ainsi, les frais qui seraient légitimement dus à la société HARTER en contrepartie de la restitution du véhicule seraient les suivants :
Pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1]
- Enlèvement : 121,27 euros ;
- Tarif de garde journalière pendant une durée de 20 jours (soit du 4 décembre 2023, date d'entrée du véhicule sur le parc de la fourrière HARTER au 24 décembre 2023, date à laquelle le véhicule aurait dû être déclaré abandonné et remis aux services des domaines pour être vendu) : 6,42 euros.
Soit la somme totale de 249,67 euros.
Pour le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2]
- Enlèvement : 127,65 euros ;
- Tarif de garde journalière pendant une durée de 18 jours (soit du 1er mars 2024, date d'entrée du véhicule sur le parc de la fourrière HARTER au 18 mars 2024, date de la première demande de restitution) : 6,75 euros,
Soit la somme totale de 249,15 euros.
Pour le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4]
- Enlèvement : 127,65 euros ;
- Tarif de garde journalière pendant une durée de 15 jours (soit du 22 octobre 2024, date de la découverte du véhicule au 6 novembre 2024, date de la première demande de restitution) : 6,75 euros,
Soit la somme totale de 228,90 euros.
Sur l'obligation de restitution et la nécessité d'une astreinte
La SA fait valoir que la SAS GARAGE HARTER refuse indûment depuis plusieurs mois de restituer les deux véhicules litigieux malgré les tentatives de la demanderesse de les récupérer et sa volonté de transiger pour éviter ce contentieux.
Elle rappelle sur ce dernier point, avoir été jusqu'à proposer à la défenderesse de lui régler la somme de 763,27 euros pour le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1], soit une durée de 100 jours de gardiennage (du 4 décembre 2023, date de la découverte du véhicule, au 13 mars 2024, date de la première tentative de restitution) outre l'enlèvement du véhicule au tarif règlementaire.
Elle tient également à souligner à ce titre qu'il s'agissait d'une proposition transactionnelle ne valant aucunement reconnaissance de dette ni de responsabilité.
Elle déplore ainsi le refus injustifié et le silence que lui oppose la SAS GARAGE HARTER depuis lors, malgré les courriers qui lui ont été adressés.
C'est dans ces conditions que la SA [Localité 2] IARD demande que la SAS GARGE HARTER soit condamnée à la restitution des véhicules sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA [Localité 2] IARD fait valoir qu'en refusant indument, depuis des mois de restituer les véhicules, la fourrière GARAGE HARTER commet une faute manifeste dont découlent directement plusieurs préjudices pour la compagnie [Localité 2], à savoir :
- Un préjudice de désorganisation de ses services, un préjudice de jouissance et un préjudice lié aux frais engagés par la demanderesse afin de faire cesser ce blocage abusif ;
- Un préjudice pour résistance abusive.
Tout d'abord, la demanderesse affirme avoir dû prendre en charge de nombreux coûts qui n'auraient jamais existé sans la faute commise par la SAS GARAGE HARTER.
Elle soutient qu'à ce jour, eu égard aux sommes qu'elle a dû engager avant la présente procédure, elle évalue son préjudice financier et de désorganisation à la somme de 3 000 euros.
Elle rappelle que le refus de restitution perdure depuis le 13 mars 2024, le 18 mars 2024 et le 9 décembre 2024, de sorte que depuis, les véhicules ont nécessairement perdu de leur valeur.
Elle précise qu'à la dépréciation de la valeur des véhicules, vient s'ajouter un préjudice de jouissance en sa qualité de propriétaire du véhicule
Ainsi, elle évalue un tel préjudice à la somme de 10 euros par jour et par véhicule, soit à ce jour, la somme de 8 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En outre, la SA [Localité 2] rappelle que c'est de manière totalement injustifiée que la SAS GARAGE HARTER oppose son refus à la restitution des véhicules puisque ce refus ne repose sur aucun fondement légal et ce, d'autant plus que la fourrière n'a jamais daigné répondre à la demanderesse.
En outre, elle soutient que cette résistance abusive est aggravée en raison du tarif injustifié et absolument disproportionné qui lui est réclamé.
En effet, elle affirme que c'est dans une volonté purement inflationniste que la SAS GARAGE HARTER a fixé des tarifs totalement arbitraires, contraires à l'arrêté du 14 novembre 2001.
La SA [Localité 2] IARD assure que c'est également dans cette volonté que la SAS GARAGE HARTER met tout en œuvre afin de faire s'éterniser ce gardiennage, notamment en ne répondant pas aux courriers qui lui ont été adressés.
Elle sollicite la condamnation de la SAS GARAGE HARTER à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes de la SAS GARAGE HARTER
La demanderesse fait valoir qu'outre la demande reconventionnelle confuse de la SAS GARAGE HARTER tendant à sa condamnation au paiement " à titre provisionnel " de la somme ahurissante de près de 30 000 euros, la défenderesse sollicite du Tribunal que la concluante soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de prétendus préjudice moral, de désorganisation et pour résistance abusive.
Elle tient donc à rappeler que si les véhicules n'ont jamais été récupérés, c'est uniquement du fait de la SAS GARAGE HARTER qui oppose un refus persistant et qu'en raison des silences répétés et volontaires de cette dernière, la demanderesse n'a eu d'autres choix que de mandater son épaviste, la société [F] [W] accompagnée de Maître [Q] [Z], commissaire de justice, pour se rendre dans les locaux de la fourrière HARTER et tenter d'obtenir la restitution des véhicules objets du présent litige.
Là encore, ils se sont heurtés au refus de Monsieur [Y], président de la SAS GARAGE HARTER au motif que les véhicules ne faisaient pas l'objet d'une mise en fourrière.
La SA [Localité 2] affirme alors que les demandes de la SAS GARAGE HARTER ne font que démontrer sa mauvaise foi et sa volonté de s'enrichir.
Enfin, la SA [Localité 2] IARD puisque contrainte d'engager des frais de procédure, sollicite la condamnation de la SAS GARAGE HARTER à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 avril 2025, la SAS GARAGE HARTER demande à la présente juridiction de :
- DEBOUTER la société [Localité 2] IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 2] IARD à payer à la SAS GARAGE HARTER GARAGE HARTER la somme de 38 008,30 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal s'agissant des prestations d'enlèvement et de gardiennage à titre conservatoire des véhicules CITROEN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1], PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] et RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ;
- CONDAMNER la société [Localité 2] IARD à payer à la SAS GARAGE HARTER GARAGE HARTER la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de désorganisation et financier ainsi que pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la société [Localité 2] IARD à payer à la SAS GARAGE HARTER GARAGE HARTER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société [Localité 2] IARD aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa défense, la SAS GARAGE HARTER souligne avant tout que lorsque les forces de l'ordre font une réquisition, il y a une instruction qui est donnée, soit pour une mise en fourrière, soit pour un enlèvement pouvant constituer un dépôt conservatoire.
De plus, lorsqu'un véhicule est identifié comme étant volé et retrouvé, ce n'est pas la procédure de fourrière qui est visée.
Sur la restitution des véhicules et sur le régime applicable à l'enlèvement des véhicules
S'agissant les véhicules en question, elle affirme qu'elle a été mandatée pour un enlèvement, comme il est possible de constater pour les véhicules CITROEN C3 et PEUGEOT 2008 visés par l'assignation, qui n'ont pas suivi ce formalisme particulier de mise en fourrière et ont fait l'objet de deux réquisitions simples aux fins d'enlèvement de véhicule et de conservation.
Selon la défenderesse, la situation s'agissant du véhicule RENAULT CLIO est encore plus claire dans la mesure où il n'a suivi aucun formalisme, la SAS GARAGE HARTER ayant été contactée par les services de police par téléphone. Aucune réquisition de fourrière n'a été formalisée.
Ainsi la SAS GARAGE HARTER soutient que les réquisitions ont été ordonnées sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale et ne font aucunement référence aux dispositions du Code la route invoquées par la SA [Localité 2] IARD, excluant dès lors toute référence aux opérations d'immobilisation et de mise en fourrière sujettes au plafond journalier de 6,75 euros.
La concluante estime alors que c'est à bon droit qu'elle a traité le véhicule comme un enlèvement appliquant les tarifs correspondants puisqu'il s'agit d'un dépôt conservatoire, ce qui permet de décompter et de facturer les frais de garde aux tarifs habituels du prestataire.
La SAS GARAGE HARTER reproche à la SA [Localité 2] IARD d'avoir initié cette action en justice dans l'unique but de limiter les frais auxquels elle est tenue.
La concluante assure que c'est à juste titre qu'elle peut effectivement refuser de restituer un véhicule tant que la facture de gardiennage n'a pas été réglée, s'appuyant alors sur son droit de rétention que lui confère l'article 2286 du Code civil.
Elle explique que le contrat de gardiennage peut être considéré comme une prestation directement associée à l'entretien ou à la réparation du véhicule.
En tout état de cause, la SAS GARAGE HARTER fait valoir qu'elle ne comprend pas la situation puisque la SA [Localité 2] IARD a déjà réglé précédemment des factures similaires de véhicules traités de manière similaire.
Elle soupçonne alors la demanderesse d'être désormais dans une démarche offensive au niveau national afin d'espérer créer une jurisprudence qui lui serait ainsi favorable puisque cette dernière est en contentieux avec de nombreux adhérents à ce sujet.
La concluante soutient que la SA [Localité 2] n'est pas fondée à se plaindre du montant de la facture car elle a été informée dès le 07 décembre 2023, s'agissant du véhicule CITRÖEN C3 qu'il conviendrait de procéder à la reprise du véhicule " le plus rapidement possible afin d'éviter des frais trop important ".
Elle affirme de son côté être de bonne foi et que c'est la SA [Localité 2] IARD qui fait preuve de mauvaise foi car, informée du risque du risque que le montant pouvait devenir important, la demanderesse a encore tardé et n'en n'a donc pas tiré de leçon pour les autres véhicules.
La SAS GARAGE HARTER fait valoir que la position de MOBILANS datée de décembre 2024, est confortée par une note d'information du ministère de l'intérieur datée du 5 décembre 2024 aux termes de laquelle il est clairement indiqué que les véhicules retrouvés après un vol et confiés à un professionnel ne sont pas considérés comme étant mis en fourrière, mais placés en " garde conservatoire ".
Par conséquent, les tarifs de garde ne sont pas encadrés et peuvent être fixés librement par les professionnels concernés, la seule obligation étant d'émettre une facture " dont le contenu et particulièrement le tarif doivent être conformes aux règles du droit civil et du droit commercial, s'agissant d'une relation de gré à gré ".
Selon la SAS GARAGE HARTER, l'ultime échappatoire dont se prévaut la SA [Localité 2] IARD réside en l'exception prévue par la même note suivant laquelle " Une exception prévue par les dispositions de l'article R. 325-14 II du code de la route, dans deux hypothèses : soit lorsque le propriétaire n'a pas été identifié, soit lorsque le véhicule est muni de fausses plaques ; dans ces deux hypothèses, et dans ces deux hypothèses uniquement, le véhicule volé pourra être placé en fourrière, dans les conditions fixées par cet article R32514 II du code de la route, la mise en fourrière relevant alors de la tarification règlementée ".
Elle souligne que cette exception renvoi expressément à une simple possibilité de placement en fourrière, démontrant à contrario la possibilité de ne procéder qu'à un simple enlèvement de véhicule, simple enlèvement réalisé en l'espèce en l'absence d'indication contraire et échappant, à ce titre, au plafond de tarification applicable.
LA SAS GARAGE HARTER souligne encore que lorsque la demanderesse affirme au titre de l'article R. 325-13 du Code de la route, que " " lorsqu'un véhicule volé est retrouvé, son enlèvement et sa mise en fourrière sont effectués sur le fondement de l'article R.325-13 du Code de la route ", cette dernière procède à une dénaturation du texte, lui faisant dire ce qu'il ne dit pas.
En effet, l'article R. 325-13 du Code de la route prévoit simplement que toute mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé et non, comme la SA [Localité 2] IARD l'affirme, que tout véhicule volé doit faire l'objet d'une mise en fourrière.
Par ailleurs, la SAS GARAGE HARTER soutient que la note du ministère datant du 18 juin 2024 évoquée par la SA [Localité 2] IARD, qui ordonnait aux professionnels de respecter l'encadrement des tarifs pour l'enlèvement et la garde des véhicules retrouvés volés est (selon le ministère de l'intérieur lui-même) désormais obsolète face à la nouvelle note du 05 décembre 2024.
Elle soutient que la SA en avait parfaitement connaissance et que ce n'est que parce que la nouvelle note ne lui est pas favorable et qu'à dessein de duper la juridiction qu'elle est restée muette dessus.
Encore, s'agissant de la note de juin 2024 sur laquelle la SA se fonde également en ce qu'elle affirme que : " Les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d'égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l'article L.325-9 du code de la route. ", à nouveau, dans sa note du 5 décembre 2024, le ministère de l'intérieur, prend soin de fermer d'éventuels conflits, affirmant à ce titre que le gardien de fourrière réquisitionné pour la garde conservatoire d'un véhicule volé : " n'intervient alors pas en tant que gestionnaire du service public des fourrières et automobiles sur délégation d'une autorité de fourrière, dans les conditions définies par le code de la route. ".
La SAS GARAGE HARTER fait valoir que la demanderesse n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de désorganisation et financiers.
En effet, elle fait valoir qu'une société de fourrière réclamant le paiement régulier de ses factures n'est pas en position de force dominante et n'impacte en rien l'organisation financière d'une société d'assurance, ce qui témoigne, une fois de plus, de la mauvaise foi dont elle fait preuve.
Selon la concluante, la SA [Localité 2] IARD adopte un comportement dilatoire et abusif en ce qu'elle se borne à contester sans fondement juridique valable les montants légitimement facturés.
Elle fait valoir à ce titre un préjudice moral et financier certain dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros compte-tenu de la résistance abusive de la demanderesse.
Elle indique que la résistance abusive est reconnue en jurisprudence comme une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ou dans la gestion de son comportement procédural.
Cette condamnation vise alors non seulement son préjudice moral et financier, mais également à dissuader de telles pratiques dilatoires et abusives.
Enfin, se considérant parfaitement légitime à refuser la restitution des véhicules dont les factures sont impayées, la SAS GARAGE HARTER sollicite la condamnation de la SA [Localité 2] IARD à payer à titre provisoire dans l'attente du décompte final qui sera réalisé au jour de l'enlèvement des véhicules, les sommes dues au titre des factures impayées, soit un total de 38 008,30 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de garde.
L'ordonnance de clôture du 24 juin 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. A l'audience du 18 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée au 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 63 du Code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. " ;
L'article 65 du Code de procédure civile dispose que " Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. " ;
Au titre de l'article 68 du Code de procédure civile " Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. " ;
L'article 70 du Code de procédure civile dispose que " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. "
En l'espèce, suite à l'introduction de la présente procédure, un nouveau litige oppose la SA [Localité 2] IARD à la SAS GARAGE HARTER, concernant un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4]. La SA [Localité 2] a alors ajouté à ses prétentions originelles des prétentions concernant ce dernier véhicules.
Le litige concernant ce véhicule étant de même nature que celui concernant les deux premiers, et, les demandes étant également de même nature dans la même situation que les deux premiers, le lien de rattachement entre cette demande et la demande initiale est do
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