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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 19 mai 2026, RG 24/02626


Vérifier : TJ 34172, 19 mai 2026, RG 24/02626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/02626
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
6a0ccfe4cdc6046d473c6d03

Texte de la décision

3,781 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00160

Jugement du 19 Mai 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02626 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6JK

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [K] [J], [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Maître Nelly SMAIL de la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Aide juridictioennelleTotale numéro C-34172-24-3237 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [V] [E] épouse [S]
de nationalité Algérienne
Domiciliée : [Adresse 2]

n’ayant pas constitué d’avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 septembre 2024,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de
M. [K] [J] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Algérie)

et de
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 2] (Algérie),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE que M. [K] [J] [I] [S] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 mai 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision,

DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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