TJ 34172, 19 mai 2026, RG 24/00464
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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Avocat
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CONFORME
Avocat
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Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00158
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWBI
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [R] [N] [L] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Stéphanie CHAUBET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I] [T] [C]
Domicilié : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 mars 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
Mme [R], [N], [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (34)
et de
M. [H], [I], [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (34)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que Mme [R] [E] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision,
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [E] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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