TJ 34172, 4 mai 2026, RG 22/00429
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :
N° RG 22/00429 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NUYC
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date :04 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le 23 Novembre 1965 à MALO LES BAINS (59240), demeurant 29 AVENUE EMILE COMBES - 34120 PEZENAS
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 RUE JEAN BAPTISTE REBOUL - LE PATIO - SERVICE JURIDIQUE - CS 60007 - 13364 MARSEILLE CEDEX
représentée par Madame [I] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Mai 2026
PRONONCE : au 04 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [U] a saisi le 15 Octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester une décision de la Caisse primaire centrale d’Assurance-Maladie des Bouches-du-Rhône ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 04 juin 2020.
Par ordonnance du 18 Janvier 2022, Le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les parties ont été convoquées pour une audience le 16 Février 2026, qui a fait l’objet d’un renvoi au 04 Mai 2026, pour plaidoirie.
A l’audience du 04 Mai 2026, la partie demanderesse ne comparaît pas, Maître [B] indiquant être dessaisi de ce dossier, par courrier du 30 avril 2026.
Le défendeur est représenté.
SUR CE :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.
Madame [X] [U] ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.
Le défendeur a comparu.
Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par Madame [X] [U] et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [X] [U] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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