Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34172, 18 mai 2026, RG 22/00950


Vérifier : TJ 34172, 18 mai 2026, RG 22/00950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
22/00950
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cd037cdc6046d473c73a8

Texte de la décision

2,590 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute:
N° RG 22/00950 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3NR
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 18 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. KAWNEER FRANCE, dont le siège social est sis 175 RUE DU TRIDENT - 34740 VENDARGUES

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame Sihème CHAIB, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026

PRONONCE : au 18 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La S.A.S.U. KAWNEER FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 10 Août 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT, afin de contester l’imputabilité de la prise en charge de l’accident du travail de son salarié, Monsieur [T] [V] survenu le 29 Novembre 2021.

Par courriel reçu au greffe le 04 Mai 2026, Maître [B], avocat de la S.A.S.U. KAWNEER FRANCE, déclare que sa cliente renonce à son recours ;

La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 18 Mai 2026.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S.U. KAWNEER FRANCE déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. KAWNEER FRANCE.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la S.A.S.U. KAWNEER FRANCE se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00950 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3NR, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne la S.A.S.U. KAWNEER FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.