Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34172, 4 mai 2026, RG 22/00719


Vérifier : TJ 34172, 4 mai 2026, RG 22/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
22/00719
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cd03fcdc6046d473c746d

Texte de la décision

2,641 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute:
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIZ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 04 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. TMF TRANSPORTS, dont le siège social est sis ZI DE LA BAUME - 34290 SERVIAN

ayant pour avocat Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège social est sis BP 89928 - 66013 PERPIGNAN CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Cyril PUGENC
Jean BARRAL

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 04 Mai 2026

PRONONCE : au 04 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mai 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La S.A.S. TMF TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Juin 2022, afin que la reconnaissance par la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES de l’accident du travail de son salarié, M. [H] [J], lui soit déclarée inopposable.

Par courriel de son avocat, reçu au greffe le 03 avril 2026, la S.A.S. TMF TRANSPORTS déclare renoncer à son recours.

La CPAM DES PYRENEES ORIENTALES a adressé un courriel au greffe, selon lequel elle ne s’oppose pas au désistement et sollicite une dispense de comparution.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S. TMF TRANSPORTS déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de la S.A.S. TMF TRANSPORTS.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la S.A.S. TMF TRANSPORTS se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00719 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIZ, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne la S.A.S. TMF TRANSPORTS aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.