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TJ 34172, 18 mai 2026, RG 22/00820


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Date
18/05/2026
Numéro
22/00820
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cd047cdc6046d473c7528

Texte de la décision

2,650 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 22/00820 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZQ5
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date :18 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z], domicilié : 49 Quai Port Neuf, Apt 34, 34500 BEZIERS

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par Madame Sihème CHAIB, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026

PRONONCE : au 18 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 12 Juillet 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT concernant le refus de versement des indemnités journalières au-delà du 29 Mars 2023.

SUR CE:

Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.

Monsieur [E] [Z], régulièrement convoqué à l’adresse indiquée (Chez TRANSPORT APALOOSA, 3 rue Irène et Frédéric Joliot, 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS), par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C 189 057 9236 4, pour l’audience du 18 Mai 2026, ne comparaît pas, la convocation étant revenue au tribunal avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».

Le défendeur a comparu.

Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [E] [Z] et constate l’extinction de l’instance,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [E] [Z] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH

LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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