TJ 34172, 18 mai 2026, RG 22/00847
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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formule exécutoire
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N°Minute:
N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 18 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SUD SERVICE, dont le siège social est sis 3 AVENUE DES COMPAGNONS - ZONE ARTISANALE - 34170 CASTELNAU LE LEZ
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
PRONONCE : au 18 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S.U. SUD SERVICE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 20 Juillet 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT, afin de contester l’imputabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [B] [E] déclarée le 05 Octobre 2021.
Par courrier reçu au greffe le 13 Mai 2026, Maître RIGAL, avocat de la S.A.S.U. SUD SERVICE, déclare que sa cliente renonce à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 18 Mai 2026.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S.U. SUD SERVICE déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. SUD SERVICE.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.S.U. SUD SERVICE se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S.U. SUD SERVICE aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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