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TJ 68224, 19 mai 2026, RG 21/02045


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Date
19/05/2026
Numéro
21/02045
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
6a0cd108cdc6046d473c84bd

Texte de la décision

3,954 caractères

N° RG 21/02045 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQLQ
Monsieur [X] [T] /c Madame [F], [O] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 21/02045 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQLQ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. [Q]
Me. CHAMY

le

Minute aux impôts

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 45

- partie demanderesse -

ET

Madame [F], [O] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 68

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/02045 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQLQ
Monsieur [X] [T] /c Madame [F], [O] [W]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2022 ;

DONNE ACTE à Monsieur [X] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :

Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

et

Madame [F], [O] [W], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1997 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
* Madame [F], [O] [W], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 octobre 2021 date de la demande;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [X] [T] devra verser à Madame [F], [O] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 61 000 € (soixante et un mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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