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TJ 68224, 19 mai 2026, RG 25/00794


Vérifier : TJ 68224, 19 mai 2026, RG 25/00794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00794
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
6a0cd13ccdc6046d473c88ea

Texte de la décision

5,363 caractères

N° RG 25/00794 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIOZ
Madame [L] [Z] /c Monsieur [K] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00794 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIOZ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. EL [T]
Me. SCHWEITZER

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2026

dans l’affaire entre :

Madame [L] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et Elia GUTBUB, Greffier lors du prononcé

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00794 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIOZ
Madame [L] [Z] /c Monsieur [K] [Y]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 octobre 2025 ;

DONNE ACTE à Madame [L] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [L] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

et

Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2001 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [L] [Z] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
* Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 08 février 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Y] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :
[Y] [U] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (68)
[Y] [Q] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [Z] ;

DIT que Monsieur [K] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’amiable à l’égard de [U] au regard de l’âge de l’enfant ;

DIT que Monsieur [K] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [Q] défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

- une fin de semaine sur deux, le samedi des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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