TJ 30189, 13 mai 2026, RG 23/00391
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Texte de la décision
RG - N° RG 23/00391 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7GA
Me Jérôme ARNAL
Me Sabine MANCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le n°552 081 317 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
E.A.R.L. AVI D’OC
immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n°510 829 104 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2018, l’EARL AVI D’OC a souscrit un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE, intitulé « Pack Performance », pour un point de livraison situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4].
Déplorant l’absence de règlement de ses factures de la part de l’EARL AVI D’OC, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la société ELECTRICITE DE France a assigné l’EARL AVI D’OC devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, afin de :
RG - N° RG 23/00391 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7GA
Me Jérôme ARNAL
Me [G] [F]
- Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Constater que l’EARL AVI D’OC ne s’est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 39.783,80 euros ;
- Constater que l’EARL AVI D’OC n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
- Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- Condamner l’EARL AVI D’OC à payer à la Société EDF la somme de 39.783,80 euros, à titre provisionnel.
- Condamner également l’EARL AVI D’OC à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner l’EARL AVI D’OC aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 17 janvier 2024 (RG n°25/00391), la radiation de l’affaire a été prononcée.
Le 27 Novembre 2025, la société Electricité de France a rédigé des écritures aux fins de réinscription de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la Chambre des référés.
L’affaire est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, la Société ELECTRICITE DE FRANCE a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, outre que dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois présentée par l’EARL AVI D’OC, la Société EDF demande au Tribunal de dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible pour le tout.
L’EARL AVI D’OC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande :
- Rejetant toutes demandes, conclusions ou fins contraires,
- Débouter purement et simplement les demandes formées par la Société ELECTRICITE DE FRANCE pour être aussi injustes que mal fondées,
A tout le moins,
- Constater qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé
- Inviter la Société ELECTRICITE DE FRANCE à mieux se pourvoir.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes,
- Accorder les plus larges délais de paiement à la concluante,
En toutes hypothèses,
- Condamner la Société ELECTRICITE DE FRANCE, à porter et payer à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La défenderesse s’oppose à l’octroi d’une provision au motif que cette demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle expose à ce titre que la créance sollicitée par la demanderesse ne correspond pas à des factures impayées mais à des factures émises sur des estimations de consommation.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier en date du 2 avril 2021, que les factures émises ont bien été émises sur des estimations : « par votre réclamation, vous portez à notre connaissance que le client conteste le volume des kWh que nous avons redressés suite à la PNT détectée sur la période allant du 01/06/2018 au 11/08/2020. Pour rappel deux fusibles sur trois étaient hors service, ce qui a eu pour conséquence que seulement un tiers des consommations réelles avait été enregistré et ainsi facturé. La consommation d’électricité rectifiée a été calculée à hauteur de 221 543, après abattement, sur une durée de 790 jours. Ce calcul a été réalisé à partir des consommations réelles du client enregistrées avant la PNT […] En outre, le client se réfère aux consommations enregistrées depuis le 11/08/2020 pour contester notre évaluation. Or, nous sommes au regret de vous informer que, bien que les consommations et les courbes de charge sont bien revenues à la normale juste après notre intervention technique du 11/08/2020, celles-ci ont de nouveau chuté fortement depuis le mois de septembre 2020. Nous avons ainsi missionné un agent technique qui s’est rendu sur place le 23/03/2021 pour établir un diagnostic. Celui-ci a constaté que le comptage était déplombé et que deux phases étaient à nouveau hors service, ce qui induit une nouvelle fois que les consommations facturées depuis septembre 2020 ne sont pas conformes à la réalité. Une nouvelle PNT va par conséquent être calculée et une nouvelle évaluation des consommations à rectifier vous sera à nouveau envoyé par M017 très prochainement ». En outre, la Société ELECTRICITE DE FRANCE ne produit pas les rapports d’intervention des techniciens, ni les factures antérieures censées démontrer une sous-consommation. Encore, le contrat liant les parties prévoient notamment une alerte en cas d’écart de consommation, ainsi qu’un bilan annuel permettant de disposer une fois par an d’un récapitulatif issu des factures émises par EDF, ce qui n’a pas été réalisé en l’espèce.
Au surplus, la défenderesse rappelle que son activité principale d’élevage et de production de poulettes prêtes à pondre en plein air et biologiques a fortement diminué entre 2019 et 2021 suite à des cas de salmonelloses, de sorte qu’il est normal que les factures d’énergie aient fortement diminué durant cette période.
En l’état des pièces versées aux débats il existe un débat entre les parties relatif à l’exigibilité et au montant de la créance qui échappe à la compétence de la juridiction des référés en ce qu’il n’est pas établi une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation à la charge de l’EARL AVI D’OC.
Les contestations font en effet obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse, la Société ELECTRICITE DE FRANCE.
Et il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la société ELECTRICITE DE FRANCE;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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