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TJ 38185, 12 mai 2026, RG 25/05005


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05005
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.2 JAF
Type
other
Id
6a0cd34bcdc6046d473cb3b2

Texte de la décision

2,024 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF

N° RG 25/05005 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRVQ

Affaire :

[A] [I]

[Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

ENTRE :

Madame [D], [Y], [W] [V] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J], [M] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

TOUS DEUX DEMANDEURS

Ch1.2 JAF

N° RG 25/05005 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRVQ

A l’audience non publique du 13 janvier 2026, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 12 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu la requête conjointe en divorce en date du 31 juillet 2025 transmise le 12 septembre 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026 ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 31 juillet 2025 ;

Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2026 ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

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