TJ 38185, 12 mai 2026, RG 24/00191
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF MB
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTP7
Affaire :
[O]
c/
[C]
[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X], [F] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant Association [Adresse 1]
représentée par Me Julia MICHEL, avocate au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-1754 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [A], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF MB 12/05/2026
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTP7
À l’audience non publique du 16 Mars 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 12 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 08 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [X] [O] aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [H] [C] aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 février 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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