TJ 38185, 12 mai 2026, RG 24/01043
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/01043 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTTN
Affaire :
[E]
c/
[T]
[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [K] [T], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon BERGERAS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5105 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 24/01043 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LTTN
À l’audience non publique du 3 février 2026, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 12 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 08 avril 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [N] [E] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [X] [T] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 février 2026 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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