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TJ 45234, 18 mai 2026, RG 26/02619


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Date
18/05/2026
Numéro
26/02619
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a0cd386cdc6046d473cb8b4

Texte de la décision

5,440 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/02619 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOX
Minute N°26/00600

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 18 Mai 2026

Le 18 Mai 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 7 août 205 ayant condamné Monsieur [X] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 mai 2026, notifié à Monsieur [X] [M] le 13 mai 2026 à 11h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [X] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 mai 2026 à 14h13

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16 Mai 2026, reçue le 16 Mai 2026 à 16h31

CE JOUR :

Monsieur [X] [M] alias [T] [X]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne

Non comparant, représenté par Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Christiane DIOP en ses observations.

M. [X] [M] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas produit l’ensemble de la procédure de garde à vue qui a immédiatement précédé le placement de Monsieur [X] [M] en rétention administrative.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Après examen du dossier, il apparait que la préfecture du Calvados ne verse au dossier que la première page de l’audition de Monsieur [X] [M] intervenue le 13 mai 2026 dans le cadre de la procédure de garde à vue intervenue avant le placement en rétention administrative.

Or, la préfecture du Calvados se fonde sur cette audition aux fins d’établir que Monsieur [X] [M] ne dispose pas de garanties de représentation.

Dès lors, il n’est pas permis au magistrat, présentement saisi, de contrôler le bien-fondé de la motivation de l’arrêté de placement, de telle sorte que l’audition administrative apparait comme une pièce justificative utile.

Ainsi, il y a lieu de constater que la préfecture du Calvados n’a pas versé au dossier l’ensemble des pièces justificatives utiles au sens des dispositions susvisées.

En conséquence, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête de l’administration et la requête, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02619 avec la procédure suivie sous le RG 26/02620 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02619 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTOX ;

Déclarons la requête de la Préfecture du Calvados irrecevable ;

En conséquence,

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [M] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 18 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mai 2026 à ‘ORLEANS

L’AVOCAT (substituée par Me MASSIERA)

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’[Localité 2].

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