TJ 17300, 13 mai 2026, RG 24/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00054 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FBZW
AFFAIRE : [K] [N] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY
Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
En présence de Mme [V] [Q], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [E], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [N] a transmis à la CPAM un formulaire « soins reçus à l’étranger » complété le 22 octobre 2022, accompagné de factures, aux fins d’obtenir le remboursement de soins dentaires effectués à l’étranger, pour un montant total de 2.100,00 euros.
Par notification du 17 août 2025, la CPAM a informé l’assurée de son accord partiel, en acceptant de prendre en charge les frais liés à l’extraction et la radio, et en indiquant que les frais d’implantologie ne peuvent pas être pris en charge au motif que les actes ne remplissent pas les conditions exigées par l’assurance maladie française.
Par lettre du 14 novembre 2023, Madame [K] [N] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a rendu aucune décision dans les délais impartis.
Par lettre recommandée expédiée le 05 mars 2024, Madame [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à celle du 10 mars 2026.
A cette dernière audience, Madame [K] [N], comparant en personne, demande la prise en charge des frais exposés pour la pose des dents sur les implants.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 02 décembre 2026, aux termes desquelles elle demande de :
-juger bien fondé le refus de prise en charge des soins programmés de pose d’implants et de pose d’un bridge dont Madame [K] [N] a bénéficié lors d’un séjour en Grèce ;
Et par conséquent :
-débouter Madame [K] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge de soins dentaires à l’étranger
Aux termes de l’article R. 160-1 du code de la sécurité sociale « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ».
Aux termes de l’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale « I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ;
ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
[…]
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française ».
Les assurés d’un régime français d’assurance maladie ont la possibilité de recevoir des soins dispensés dans un autre pays membre de l’Union Européenne, que les soins soient inopinés ou programmés. Les soins programmés non soumis à accord préalable sont remboursés dans les mêmes conditions que s’ils avaient été reçus en France, et donc sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la règlementation française, en l’occurrence par la classification commune des actes médicaux (ci-après [1]).
La [1], qui décrit notamment l’ensemble des soins bucco-dentaires (chapitre 07.02.02 « actes thérapeutiques sur les dents »), indique pour chaque acte s’il est remboursable ou non.
En l’espèce, Madame [K] [N] indique qu’il y a mauvaise compréhension de sa demande et qu’elle a conscience que la CPAM ne rembourse pas les implants. Elle fait valoir qu’il y a un manque de clarté dans les explications de la caisse car parfois, il y a des remboursements de poses de dents sur les implants et qu’elle était persuadée pouvoir en bénéficier. Elle précise avoir eu 3 appareils dentaires tout au long de sa vie, qu’on ne lui a proposé aucune solution autre que les implants.
La CPAM fait valoir que la [1] ne prévoit pas la prise en charge par l’assurance maladie des actes de pose d’un bridge et d’implants.
Il est constant, tel que cela résulte du formulaire transmis le 22 octobre 2022, que Madame [K] [N] a bénéficié, au cours d’un séjour en Grèce, de soins dentaires programmés, à savoir d’actes de pose d’un implant sur les dents 12, 14, 21, 23 et 24, et de bridge sur les dents 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 et 25, non soumis à accord préalable puisque les soins n’impliquaient pas a minima une nuit dans un établissement de soins et ne figuraient pas sur la liste exhaustive de l’arrêté du 27 mai 2014, si bien que leur prise en charge devait donc être étudiée au regard de la règlementation française.
Aux termes de son chapitre 07.02.03.04 relatif à la pose de prothèse dentaire fixée dentoportée ou implantoportée, la [1], dans sa version applicable au litige, indique explicitement que « facturation : les prothèses plurales (bridges) implantoportées, les prothèses dentaires sur dents temporaires, les prothèses dentaires ou dents à ténon préfabriquées, les piliers de bridge à recouvrement partiel ne sont pas pris en charge ».
Il est donc établi que la réglementation française ne prévoit pas la prise en charge par l’assurance maladie des frais liés à la pose de prothèses dentaires.
Dès lors, c’est à juste titre que le 17 août 2025, la CPAM a opposé à Madame [K] [N] un accord partiel de prise en charge des frais dentaires exposés lors de son séjour au Grèce du 11 mai au 25 octobre 2022, en considération de l’impossibilité de prise en charge des frais d’implantologie, prothèses dentaires comprises.
Par conséquent, Madame [K] [N] sera déboutée de ses prétentions.
Sur les dépens
Madame [K] [N], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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