TJ 17300, 13 mai 2026, RG 25/00209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOUL
AFFAIRE : CPAM de la Charente-Maritime C/ [U] [H]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY
Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
En présence de Mme [X] [E], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [Q], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 15 juillet 2025, Monsieur [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à une contrainte décernée par la CPAM de la Charentes-Maritime le 1er juillet 2025 d’un montant de 4.909,17 euros, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 03 septembre 2021 au 14 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [H] était représenté par son conseil, et la CPAM de Charente Maritime, dûment représentée, se référait à sa lettre d’observations du 09 février 2026, par laquelle elle exposait que la créance avait été annulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
La CPAM expose qu’après une nouvelle étude attentive du dossier, la créance a été annulée.
Il convient donc de constater que le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que l’opposition à contrainte a été annulée et que l’opposition formée le 15 juillet 2025 est donc devenue sans objet.
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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