TJ 17300, 13 mai 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOUE
AFFAIRE : [R] [P] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Lors des débats : Madame Véronique MONAMY
Lors de la mise à disposition : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [Z], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 13 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06 décembre 2022, Monsieur [R] [P] a été victime d’une maladie professionnelle hors tableau.
L’état de santé de l’assuré, en lien avec la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, a été déclaré consolidé à la date du 27 janvier 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par lettre du 03 mars 2025, Monsieur [R] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après [1]) qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 juin 2025.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision de la [1].
Par ordonnance en date du 07 octobre 2025, la présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré imputable à la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, par référence au guide barème d’invalidité en matière de maladie professionnelle.
Le consultant a rendu son rapport le 19 décembre 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026.
Monsieur [R] [P], comparant en personne, sollicite la confirmation de l’expertise.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses conclusions post expertise du 04 février 2026, aux termes desquelles elle demande de juger du taux d’IPP de Monsieur [R] [P] à la date du 06 décembre 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434–2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la confirmation de l’expertise, tandis que la CPAM indique ne pas avoir d’observations, et prendre en compte les divergences d’opinion entre le médecin conseil et le médecin expert.
Il est constant que Monsieur [R] [P] a été victime d’une maladie professionnelle le 06 décembre 2022, déclarée consolidée le 27 janvier 2025 avec un taux d’IPP de 20%, et qu’il a contesté ce taux en arguant des nombreuses contraintes et difficultés rencontrées quotidiennement.
Au terme de sa mission, l’expert conclut qu’« la pathologie présentée par M. [R] [P] justifie d’un taux d’incapacité permanente de 22 % imputable à la maladie professionnelle du 06 décembre 2022 conforme au guide barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle ».
L’expert rappelle que la maladie professionnelle du 06 décembre 2022 est à l’origine d’une discopathie cervicale C6-C7, sténose foraminale, traitée chirurgicalement par arthrodèse le 06 décembre 2022, de la persistance de douleurs attribuées à une cervicarthrose majeure inflammatoire, de séquelles à type de douleurs importantes traitées par antalgiques majeurs, d’une raideur importante, d’une gêne fonctionnelle.
Pour justifier sa décision, l’expert indique que d’après l’examen du Dr [D] du 27 janvier 2025, il peut retenir une raideur cervicale douloureuse permanente avec manque de force distale, sans complication neurologique avec une irradiation radiculaire douloureuse et tronquée aux mains, sans trajet radiculaire précis, et que la pathologie du rachis cervical a un retentissement considéré comme moyen, au titre duquel le guide barème fait état d’un taux d’IPP entre 15 et 30 %.
Au vu du rapport du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, il convient d’homologuer ce rapport et de dire qu’à la date de la consolidation fixée le 27 janvier 2025 de l’état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, Monsieur [R] [P] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %.
Monsieur [R] [P] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise du Dr [F] déposé le 19 décembre 2025 ;
DIT qu’à la date de la consolidation fixée le 27 janvier 2025 de l’état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 06 décembre 2022, Monsieur [R] [P] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % ;
RENVOIE Monsieur [R] [P] devant la CPAM de Charente Maritime pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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