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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 30 avr. 2026, RG 26/00102


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a0cd5a4cdc6046d473ce1bd

Texte de la décision

9,499 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6NZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 30 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEURS

Monsieur [U] [T], [B] [G]
né le 22 Juillet 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

Madame [P] [S], [O] [G]
née le 13 Août 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

Madame [C] [I]
née le 21 Novembre 2004 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2025, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Madame [C] [I] un logement n°8 situé [Adresse 3] à [Localité 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 370 €, outre une provision mensuelle sur charges de 80€.

Le 29 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [C] [I] pour un montant en principal de 1 840 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Monsieur [U] [G] et Madame [P] [G] ont fait assigner Madame [C] [I] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [C] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [C] [I] au paiement d'une provision d'un montant de 2 573,68 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner Madame [C] [I] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [U] [G] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, a donné son accord sur l’octroi de délais de paiement non suspensifs de la clause résolutoire, et a actualisé le montant de l’impayé locatif à la somme de 3 755,68 €.

Madame [P] [G] n’a pas comparu.

Madame [C] [I] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, de sorte que ce délai, plus favorable au locataire, doit s'appliquer.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 décembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours augmenté des charges, avec application de la clause d’indexation prévue par l’article 4.1 du contrat.

Au vu du décompte actualisé produit, du bail, et du commandement de payer, il apparaît que Madame [I] a versé à Monsieur [G] la somme de 2 152 € sur la période de juin 2025 à mars 2026, alors qu’elle aurait dû lui verser 4 500 € (450 € x 10) sur cette même période au titre des loyers (370 €) et charges (80 €), de sorte que le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 348 € au 27 mars 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [C] [I] à verser au bailleur une provision de 2 348 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [C] [I] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Monsieur [U] [G] ne justifiant pas avoir été exposé à des frais irrépétibles, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre, étant précisé que les frais de relance ne peuvent être supportés par le locataire conformément à l'article 4-p de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

CONSTATONS que Madame [P] [G] n'a pas soutenu ses demandes ;

DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [U] [G] et de Madame [G] ;

CONSTATONS à la date du 30 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [G] d’une part, bailleur, Madame [C] [I] d’autre part, preneur, portant sur le logement n°8 situé [Adresse 3] à [Localité 4] (86) ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [C] [I] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [C] [I] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [C] [I], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant la clause d’indexation prévue par l’article 4.1 du bail, outre les charges récupérables qui seront à régulariser ;

CONDAMNONS Madame [C] [I] à payer à Monsieur [U] [G] une provision de 2 348 € (deux mille trois cent quarante-huit euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 27 mars 2026, incluant l’indemnité de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [C] [I] à payer à Monsieur [U] [G] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (370 €) révisable suivant la clause d’indexation prévue par l’article 4.1 du bail, outre la provision mensuelle sur charges (80 €) qui sera à régulariser ;

DÉBOUTONS Monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [C] [I] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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