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TJ 67482, 6 mai 2026, RG 25/01163


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2026, RG 25/01163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/01163
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cd728cdc6046d473d0018

Texte de la décision

11,798 caractères

N° RG 25/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZB7

PÔLE SOCIAL

Minute n° J 26/00348

N° RG 25/01163
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NZB7

Copie aux parties en LRAR :

S.A.S. [1] (CCC)

CPAM DU BAS RHIN (CCC+FE)

Avocat par lettre simple :

Me Julien LANGLADE (CCC)

Le

P./Le greffier,

Me Julien LANGLADE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant, substitué par Me TECHEL

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [G], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 25/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZB7

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 6 octobre 2023, Mme [I] [H] transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [M] en date du 14 juin 2023 fixant la date de première constatation médicale au 23 mars 2022.

Le 2 novembre 2023, le Docteur [N], médecin-conseil, confirmait le diagnostic de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’aune de l’IRM en date du 19 mai 2023 et fixait la date de première constatation médicale au 25 avril 2018 à l’aune de la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

Le 16 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A.S. [1] de la nécessité de remplir son questionnaire-employeur, de la phase contradictoire qui se déroulerait du 9 février 2024 au 20 février 2024 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 29 février 2024.

Le 11 décembre 2023, la S.A.S. [2] (67) remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que Mme [I] [H] travaillait pour elle depuis le 1er février 2021.

Le 9 janvier 2024, Mme [I] [H] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle travaillait depuis le 1er mars 2011 et jusqu’au 9 janvier 2024 et qu’elle était exposée au risque du tableau 57.

Le 26 janvier 2024, la S.A.S. [3] (67) remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que Mme [I] [H] travaillait pour elle depuis le 1er avril 2018.

Le 26 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A.S. [1] de la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [I] [H] comme une maladie professionnelle à la suite d’une enquête administrative qui permettait d’apprendre que Mme [I] [H] avait débuté son activité d’agent d’entretien le 12 mars 2013 au sein de l’agence de nettoyage [4], qu’elle avait travaillé par la suite pour diverses agences de propreté mais qu’elle avait été agent d’entretien chez [O] dès 2011 où elle passait environ trois heures et trente minutes par jour à effectuer des mouvements avec l’épaule droite décollée du corps d’au moins soixante degrés.

Le 25 avril 2024, la S.A.S. [1] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 3 juillet 2024, la S.A.S. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle de sa salariée.

Le 9 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse en indiquant premièrement que le questionnaire-assuré et le colloque médico-administratif contenant l’avis du médecin-conseil avaient été mis à disposition de l’entreprise, et en indiquant deuxièmement qu’une maladie professionnelle s’appréciait sur l’ensemble de la carrière d’un salarié et non pas sur la carrière d’un salarié dans une entreprise précise (Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-11.795), et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 9 décembre 2025, la S.A.S. [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 26 février 2024 de prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [I] [H] comme une maladie professionnelle pour violation du contradictoire suite à l’absence au dossier du questionnaire-assuré et de l’avis du médecin-conseil, et pour absence du respect de la deuxième colonne du tableau 57 dans la mesure où le tableau exige une durée d’exposition d’une année, ce qui est impossible avec une date d’embauche au 1er avril 2018 et une date de première constatation médicale au 25 avril 2018.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S. [1] ;

Sur le fond :

Attendu que l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard cents jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la Caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ;

Attendu que l’article R441-14 du Code de procédure civile dispose que le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la Caisse Primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la Caisse,
3°) les constats faits par la Caisse Primaire,
4°) les informations communiquées à la Caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la Caisse Régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme .

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve, par la capture d’écran jointe à ses conclusions, que le dossier communiqué à l’employeur pendant la phase contradictoire du 9 février 2024 au 20 février 2024 comportait bel et bien le questionnaire-assuré qui avait été versé au dossier le 9 janvier 2024 à 13 h 47 et l’avis du médecin-conseil puisque ce dernier apparait dans le colloque médico-administratif versé au dossier le 7 février 2024 à 15 h 06 ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater l’absence de toute violation du principe du contradictoire dans ce dossier ;

N° RG 25/01163 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZB7

Attendu que l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve d’une durée d’exposition d’une année prévue par la deuxième colonne du tableau 57 à l’aune de la retranscription de la carrière de la salariée exposée de manière claire, limpide et explicite dans l’enquête administrative réalisée par l’organisme social, et que la demanderesse n’a nullement contesté en indiquant que cette reconstitution de la carrière de sa salariée était erronée ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater le strict respect de la deuxième colonne du tableau 57 dans ce dossier ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa requête ;

Sur les dépens :

Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S. [1] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où son service juridique a dû conclure et se présenter aux diverses audiences ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S. [1] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que leTtribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [1] ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses prétentions ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 26 février 2024 de reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [I] [H] comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

Le greffier, Le président,

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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