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TJ 67482, 6 mai 2026, RG 24/01508


Vérifier : TJ 67482, 6 mai 2026, RG 24/01508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
24/01508
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cd79acdc6046d473d0952

Texte de la décision

9,616 caractères

N° RG 24/01508 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH35

PÔLE SOCIAL

Minute n° J 26/00355

N° RG 24/01508
N° Portalis : DB2E-W-B7I-NH35

Copie aux parties en LRAR :

Madame [Q] [A]
(CCC)

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC)

Avocat par case palais :

Me Thomas BEAUGRAND
(CCC)

Le

P./Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas BEAUGRAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 330

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [C], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 13 décembre 2022, Madame [A] [Q] transmettait à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base du certificat médical du Docteur [W] indiquant que sa patiente réalisait avec difficulté mais sans aide humaine quelques items de l’entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique mais que sinon elle réalisait sans aide et sans difficulté tous les items de la mobilité, de la manipulation, de la communication et de la cognition après avoir diagnostiqué chez sa patiente une scapulalgie, une gonalgie et une impotence fonctionnelle.

Début mars 2023, la Maison départementale des personnes handicapées informait Madame [A] [Q] qu’elle refusait de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.

Le 24 mars 2023, Madame [A] [Q] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.

Le 03 mai 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.

Le 04 juillet 2023, Madame [A] [Q] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 06 décembre 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au débouté de la demanderesse vu son taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.

Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025.

Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.

Le 19 mars 2025, la juridiction de céans ordonnait la réalisation d’une consultation clinique.

Le 12 mai 2025, le Docteur [T], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait à ce que la demanderesse subissait au jour de sa demande soit en décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% du fait de douleurs diffuses non étiquetées handicapantes, insomniantes et anesthésiantes et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait du caractère très aléatoire de la capacité de la demanderesse à occuper un emploi même à mi-temps à l’aune de ses douleurs permanentes et notamment rachidiennes, des limitations de ses mouvements et notamment de son bras gauche et de la difficulté de ses déplacements du fait de son obésité.

Le 09 juillet 2025, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au débouté de la demanderesse soit pour un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% car l’analyse médicale du Docteur [T] était contestée pour ne pas se positionner au jour de la demande soit pour une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où l’éloignement de l’emploi de la demanderesse depuis 1998 correspondait à sa volonté d’arrêter de travailler pour s’occuper de son enfant handicapé.

Le 14 janvier 2026, Madame [A] [Q] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à ce qu’il doit dit et jugé qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de la demanderesse qui sollicitait l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à compter du jour de la demande et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [A] [Q] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;

Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que s’il ressort des pièces et des débats que la demanderesse rapporte bien la preuve qu’elle doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% à l’aune des conclusions de la consultation clinique du Docteur [T], elle échoue à démontrer que sa restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi découle bien de son handicap et nullement de sa très faible employabilité découlant de l’arrêt de toute activité professionnelle depuis 1998 pour élever ses enfants ;

Attendu qu’en l’absence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi découlant bien spécifiquement du handicap constaté, la juridiction de céans ne peut pas faire droit à la requête de la demanderesse ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [A] [Q] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [A] [Q] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Madame [A] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [A] [Q] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [A] [Q] ;

DÉBOUTE Madame [A] [Q] de sa prétention à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de sa demande en date du 13 décembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [A] [Q] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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