TJ 31555, 18 mai 2026, RG 25/05046
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05046 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUKL
OBJET : Résolution du plan et liquidation judiciaire
NAC : 4AG
AFFAIRE : [X] [G] [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président (chargée du rapport)
ASSESSEURS : M. Thibault CUDENNEC, Juge
Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
M. Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Mademoiselle Agnès PICHAVANT, Greffier
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 13 Avril 2026
en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Monsieur [X] [G] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DECEDE
Mandataire : SELARL [Y] [U], [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
Me [R] [L] - Mandataire Ad Hoc, demeurant [Adresse 3]
Comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du plan arrêté par ce tribunal le 30 juin 2014, tel que modifié le 9 novembre 2017 ;
CONSTATE l’état de cessation de paiement de Monsieur [X] [E] [M] en date du 18 mai 2026 ;
DIT que du fait de la cessation des paiements postérieure au décès de Monsieur [X] [E] [M], le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [X] [E] [M] ;
DESIGNE Madame Sophie SELOSSE en qualité de juge commissaire et Monsieur Raphaël LE GUILLOU en qualité de juge commissaire suppléant ;
NOMME Maître [Y] [U] de la SELARL [Y] [U], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE SCP ARNAUNE D’ORGEIX, en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser s’il y a lieu l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6, L.641-1 et R.641-14 du code de commerce ;
RAPPELLE aux créanciers qu'ils bénéficient d'un délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication de la présente décision au BODACC, mais que les créanciers qui étaient soumis au plan de la procédure de redressement judiciaire sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-27 III du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues et que bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte ;
DIT que le liquidateur disposera de DOUZE MOIS à partir de l'expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances en application de l’article L.624-1 du code de commerce ;
INVITE le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié prévu aux articles L.644-1 et suivants et R.644-1 et suivants du code de commerce ; dans le cas contraire ;
DIT qu’en application de l’article L.643-9 du code de commerce, la question de la clôture de la présente liquidation sera examinée au terme du délai de DEUX ANS ;
ORDONNE la publication du jugement conformément à la loi ;
ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R.621-7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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