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TJ 31555, 15 mai 2026, RG 26/00521


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00521
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0cd875cdc6046d473d1a84

Texte de la décision

11,239 caractères

N° RG 26/00521 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OS

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00521 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6OS
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2026

DEMANDEUR

M. [T] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.S. [W] & ASSOCIES SELAS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SWEETLINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 mai 2026 au 15 mai 2026

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 02 et 06 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [T] [R] a fait assigner la SELAS [W] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SWEETLINE et la SA QBE EUROPE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 4] à SAINT-LYS (31470) et statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SA QBE EUROPE a fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et que les dépens soient réservés.

La SELAS [W] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SWEETLINE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, le demandeur, Monsieur [T] [R] a confié la réalisation de travaux concernant l’installation d’une coque de piscine, le terrassement et la pose des margelles, à la SARL SWEETLINE, selon un bon de commande en date du 25 mai 2017 et d’une facture en date du 31 juillet 2017. Ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves, selon la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du 13 février 2018. Toutefois, le demandeur a pu constater des désordres susceptibles d’affecter l’utilisation de la piscine.

La SARL SWEETLINE était assurée auprès de la SA QBE EUROPE depuis le 01 juillet 2015 au titre de son activité profesionnelle, notamment concernant l’activité de terrassement, de pose, entretien de piscine monocoques polyester en sous-traitance et des éléments d’équipement de piscine, selon l’attestation d’assurance du 30 décembre 2016.

Par jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 30 septembre 2024, la SARL SWEETLINE a été placé en liquidation judiciaire désignant la SELAS [W] ET ASSOCIEES prise en la personne de Maître [H] [V].

Les pièces produites aux débats (notamment le bon de commande de la SARL SWEETLINE du 25 mai 2017, la facture de la SARL SWEETLINE du 31 juillet 2017, le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [F] [E] le 02 juin 2023 et le procès-verbal de constat réalisé par Maître [X] [U] en qualité de commissaire de justice le 12 mai 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels que la moitié des margelles sont descellées avec un basculement d’environ 5 millimètres, des fissurations au niveau des joints, une fuite d’eau dans l’environnement du local technique qui trouve son origine dans la défaillance de l’électrolyseur et présente une oxydation prononcée au niveau de la cosse, un câble de terre présentant une coupure sur son isolant et que l’installation réalisée ne permet pas la fermeture complète de la vanne de la bonde de fond puisqu’elle bute sur le réseau voisin. L’expert amiable, Monsieur [F] [E], dans son rapport du 02 juin 2023 conclut que les coûts de reprise sont estimés à 2 600 euros et que la responsabilité décennale de la SARL SWEETLINE (représentée par la SELAS [W] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire) est susceptible d’être recherchée uniquement concernant l’instanbilité des margelles.

Ces éléments confortent, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, la SARL SWEETLINE (représentée par la SELAS [W] ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire) et de son assureur, la SA QBE EUROPE aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Toutefois, une mesure d’expertise est destinée aux affaires à fort enjeu technique, or en l’espèce, en présence d’un enjeu technique relatif à des travaux concernant uniquement la pose des margelles, une fuite et l’installation d’une vanne mal positionnée, une simple consultation, apparaît davantage pertinente dans le présent litige.

Il convient en conséquence d’ordonner une consultation judiciaire, ordonnée dans les termes du dispositif et encadrée comme précisé.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [T] [R], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons une mesure de consultation, étant rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise, et commettons en qualité de consultant :

[P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.38.64.76.07 Mèl : [Courriel 1]

Avec mission de :

1- Se faire remettre tous les documents utiles et examiner les lieux, dont divers désordres sont invoqués dans l’assignation et les documents de renvoi,

2- Donner son avis sur la cause des dommages (défaut de fabrication, faute d'exécution dans la pose, erreur d'utilisation de l'ouvrage, défaut d'entretien etc.) et les responsabilités éventuellement encourues, en précisant le cas échéant, si les désordres existaient antérieurement aux travaux, y compris au regard des visites techniques réglementaires ; donner le plus précisément possible la date d’apparition des désordres et dire s’ils rendaient le réseau d’évacuation non conforme ou impropre à sa destination,

3- donner son avis sur l’état du réseau d’évacuation au jour de la consultation et décrire les conséquences des désordres et les préjudices invoqués,

4- donner un avis sur des principes réparatoires en fonction de devis qui seront produits par les parties,

Fixons à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Monsieur [T] [R] directement entre les mains du technicien avant le 4 juin 2026, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;

Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien ;

Rappellons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion de consultation, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation ;

Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé,

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Condamnons le demandeur, Monsieur [T] [R], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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