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TJ 74042, 11 mai 2026, RG 23/01098


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Date
11/05/2026
Numéro
23/01098
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch. procédure écrite
Type
other
Id
6a0cd8b4cdc6046d473d1f5b

Texte de la décision

132,437 caractères · tronqué Afficher l’intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00131

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/01098
N° Portalis DB2R-W-B7H-DQZR
ASV/LT

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS

Madame [Y] [T] , représentée par Mr [J] [T], Mme [V] [T], Mme [O] [R], tous trois désignés selon jugement de conversion de curatelle renforcée en habilitation familiale, rendu par le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE le 25 janvier 2022.
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, travailleur Handicapé, demeurant [Adresse 1],

Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],

Madame [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1],

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, médecin Généraliste, demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses représentants en exercice,

représentée par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.

CPAM DE LA [Localité 5], organisme de sécurité sociale ,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal régulièrement domicilié audit siège,

sans avocat constitué.

Compagnie d’assurance GROUPE VIASANTE LA MONDIALE, societe d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 625 635,, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

sans avocat constitué.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Madame Léonie TAMET

INSTRUCTION ET DEBATS

Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience publique du : 02 Mars 2026, devant CHIFFLET Marie et VILQUIN Anne-Sophie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026

DECISION

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026, rédigé par VILQUIN Anne-Sophie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 1989, [Y] [T], alors âgée de 11 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation alors qu'elle évoluait à bicyclette sur la commune de [Localité 7].

Elle a été renversée par un véhicule de type ambulance conduit par M. [B] [S], préposé de la société d'AMBULANCES PISSARD, régulièrement assuré au moment des faits auprès de la société AXA France IARD.

Par ordonnance du 23 mai 1996, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P], lequel s'est adjoint le concours d'un avis sapiteur en neurologie confié au Docteur [F].

Le Docteur [P] a déposé son rapport d'expertise médicale le 5 décembre 1996, fixant la date de consolidation de la victime au 28 août 1995 et une incapacité permanente partielle de 85%.

Par jugement du 6 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Bonneville a liquidé les préjudices corporels de Mme [Y] [T], ainsi que les préjudices moraux des proches de la victime.

Par arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel de Chambéry a notamment :

- Confirmé le jugement rendu le 6 décembre 2001 (rectifié le 27.06.2002) par le tribunal de grande instance de Bonneville en ce qu'il a fixé :

Les postes de préjudices soumis à recours des organismes sociaux (ITT, IPP, frais de séjour à la villa CAYEUX, rente mensuelle),Les postes de préjudice personnel (prix de la souffrance, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et d'établissement), Les postes de préjudice concernant M. et Mme [T] (préjudice moral et matériel), Mlle [O] [T] et Mme [K] née [T],Réservé les droits de Mlle [Y] [T] à compter de sa sortie du CAT d'[Localité 8],Débouté Mme [T] de sa demande présentée au titre du préjudice économique, Condamné les défendeurs au paiement de l'indemnité procédurale,- Réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que les créances de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie et de la Mondiale doivent être ajoutées aux préjudices soumis à recours avant d'être déduites de ces mêmes postes, Fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme arrêtée à avril 2003 de 519 507,53 euros,Condamné la société des AMBULANCES PISSARD, M. [S], la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à M. [T] ès qualités la somme de 459 709,50 euros revenant à [I] [T] au titre du préjudice soumis à recours des organismes sociaux déduction faite des créances des organismes sociaux,Débouté les appelants de leur demande d'indemnité procédurale, Condamné la société d'AMBULANCES PISSARD, M. [S], la compagnie AXA France IARD aux dépens.
Par arrêt du 8 juillet 2004, l'arrêt prononcé le 3 février 2004 a été rectifié au titre des erreurs matérielles suivantes :

- Page 5 : ITT du 21.9.1989 au 28.8.95 : 4 500 [Localité 9] (au lieu de 4 500 euros)
IPP : 30 000 F (au lieu de 30 000 euros)
- Page 10 : [Y] [T] (et non pas [Y])

Par courrier LRAR du 29 mars 2019, Mme [Y] [T] a sollicité auprès de la société AXA France IARD la mise en place d'une nouvelle expertise médicale, alléguant une aggravation de son état fonctionnel.

Par ordonnance de référé du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :

- Rejeté la demande de provision d'un montant de 800 000 euros ;
- Ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [Q] [A] sous couvert d'une mission en aggravation,
- Ordonné une mesure d'expertise en ergothérapie afin de mesurer les répercussions du handicap de Mme [Y] [T], sur ses conditions de vie quotidienne, confiée à Mme [M] [H].

Mme [M] [H] a déposé son rapport en ergothérapie le 21 octobre 2020, tandis que le Docteur [Q] [A] a déposé son rapport d'expertise définitif le 8 janvier 2023.

Par actes des 20, 23 et 29 juin 2023, Mme [Y] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T] et Mme [O] [R] ont fait assigner la société AXA France IARD, le groupe Viasanté la Mondiale et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de voir condamner la société AXA France IARD à indemniser l'aggravation des préjudices de Mme [Y] [T].

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, Mme [Y] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T] et Mme [O] [R] demandent au tribunal de :

" Débouter la société AXA France IARD de toutes les fins de non-recevoir qu'elle soutient, tirées notamment de la prescription ou encore de l'autorité de la chose jugée et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Dire que les demandes indemnitaires de Mme [Y] [T] sont recevables et fondées dans le cadre de l'aggravation de son état de santé ;

Condamner la compagnie d'assurances AXA France IARD à verser à Mme [Y] [T] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices définitifs :

POSTE DE PRÉJUDICE
INDEMNISATION CRÉANCE COMPRISE
CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
CRÉANCE DE LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
4 498,18 euros
4 498,18 euros

Frais divers (hors frais de transports à réserver)
14 019,04 euros

14 019,04 euros
Assistance tierce personne temporaire
228 846 euros

228 846 euros
Perte de gains professionnels actuels
17 077,47 euros

17 077,47 euros
Dépenses de santé futures
312 570,55 euros
166 335,10 euros
146 235,45 euros
Frais de logement adapté
Réserver
Réserver
Réserver
Frais de véhicule adapté
570 886,87 euros

570 886,87 euros
Assistance tierce personne
14 060 864 euros

14 060 864 euros
Perte de gains professionnels futurs
1 360 988 euros

1 360 988 euros
Incidence professionnelle
100 000 euros

100 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
20 880 euros

20 880 euros
Souffrances endurées
15 000 euros

15 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
26 625 euros

26 625 euros
Préjudice d’agrément
30 000 euros

30 000 euros
Préjudice d’établissement
40 000 euros

40 000 euros
Préjudice permanent exceptionnel
40 000 euros

40 000 euros

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD à verser à M. [J] [T] et Mme [V] [T], à chacun, la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD à verser à Mme [O] [T] (sœur de Mme [Y] [T]) la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages et intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 8 juin 2023, avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD à verser au Fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée ;

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD à verser à Mme [Y] [T] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chaque victime par ricochet ;

Condamner la compagnie d'assurance AXA France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Véronique [Localité 10] de la SARL Ballaloud & Associés pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".

Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [T], M. [J] [T], Mme [V] [T] et Mme [O] [R] font valoir en substance :

- Que dans son rapport du 8 janvier 2023, l'expert judiciaire a retenu l'existence d'une aggravation physique de son état séquellaire initial retenant l'existence d'une perte d'autonomie nette en comparaison avec les premières conclusions,
- Que l'expert judiciaire a également retenu un changement de projet de vie de Mme [Y] [T] qui caractérise une aggravation situationnelle,
- Que l'expert judiciaire évalue désormais l'assistante tierce personne à raison de 24 heures / jour au titre de l'aggravation de son état de santé et que l'aggravation est reconnue par la Cour de cassation en présence d'un besoin d'aide humaine accru et différent,
- Qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée sur la base des conclusions initiales du Docteur [P] en date du 5 décembre 1996,
- Que le bilan neuropsychologique et les pièces médicales transmises constituent des éléments pour l'évaluation de l'état séquellaire en aggravation de Mme [T], que l'expertise judiciaire était contradictoire et que les deux experts missionnés par le tribunal sont compétents et complémentaires dans leurs analyses concordantes,
- Que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l'action de Mme [T] car les demandes sont fondées sur une cause distincte, en l'occurrence l'aggravation de l'état de santé,
- Que l'action de la demanderesse est recevable et ses demandes indemnitaires non prescrites, la nouvelle date de consolidation ayant été fixée au 15 janvier 2020,
- Qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant sur la réparation d'un dommage corporel ne s'oppose pas à une nouvelle demande fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime,
- que compte tenu de la nouvelle date de consolidation fixée au 15 janvier 2020, les demandes ne sont pas prescrites,
- Qu'au regard des principes indemnitaires, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, que le préjudice causé doit être évalué au jour du jugement ou de la transaction et que le recours des tiers payeurs s'exerce à due concurrence de chaque poste de préjudice,
- Qu'une indemnisation sous forme de rente n'est pas adaptée en matière d'accident de la circulation puisque la revalorisation de la rente ne permet pas de compenser l'évaluation du coût des besoins ; que les préoccupations financières de l'assureur ne peuvent justifier que Mme [T] soit indéfiniment contrainte de rendre des comptes à une compagnie d'assurances et que la notion d'enrichissement sans cause alléguée par la partie adverse fait défaut dans la mesure où l'aggravation justifie l'indemnisation d'un besoin, à savoir la restauration des capacités perdues,
- Que les demandeurs sollicitent l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 et retenant un taux d'actualisation à -1%, ce barème intégrant les données démographiques et économiques au plus proche des réalités actuelles.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :

" Liquider les préjudices en aggravation de Mme [Y] [T] selon les bases suivantes :

I. Préjudices Patrimoniaux :
1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
- Dépenses de Santé Actuelles : néant.
- Frais Divers :
Frais d'assistance à expertise judiciaire : 3.825 eurosFrais de transport : déboutéMesures de protection : À titre principal : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant à la prescription de l'action.À titre subsidiaire et en tout état de cause : débouté,- [Localité 11] Personne avant consolidation : 32.865,25 euros
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l'autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l'action.

2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
- Dépenses de Santé Futures : débouté
- Frais de Logement Adapté : poste réservé - sans aucune approbation quant à la prise en charge de ce poste par la société AXA France IARD à ce stade, compte-tenu des fins de non-recevoir susceptibles d'être ultérieurement soulevées en fonction des prétentions qui seront présentées dans l'intérêt de Mme [Y] [T].
- Frais de Véhicule Adapté : 79.872,64 euros
- [Localité 11] Personne après consolidation :
Arrérages échus du 15 janvier 2020 au 15 janvier 2024 (à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir) : 108.262 eurosPour la période postérieure au jugement à intervenir :
En l'absence de justification d'un retour à domicile à caractère permanent, en complément de la rente déjà réglée à ce jour (sur la base d'un besoin en aide humaine de 8 heures par jour) :
Une indemnisation sous forme de rente trimestrielle complémentaire d'un montant de 6.766,37 euros, réglée à terme échu, non révisable, et revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans toute structure d'hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement.

Sur justification d'un retour à domicile à caractère permanent par tous documents utiles, notamment une attestation de sortie du foyer d'accueil :
Au lieu et place de la rente actuellement servie sur la base de 8 heures par jour, mais encore de la rente complémentaire d'un montant de 6.766,37 euros (cf.supra), une indemnisation…

… sous forme de rente trimestrielle d'un montant de 24.218,65 euros, réglée à terme échu, non révisable, et revalorisée selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans toute structure d'hébergement médicalisée ou non supérieure à une durée de 45 jours en continu, et ce, à compter du 46ème jour de cette hospitalisation ou de ce placement.

À chaque année échue, il devra être justifié par Mme [Y] [T] ou ses administrateurs légaux de son occupation permanente du logement dont elle est propriétaire à [Localité 12] et [Localité 13] ou de tout autre logement, par la production de tous justificatifs utiles (factures d'eau, d'électricité etc…), sous peine de suspension de la rente pour l'année en cours.

- Pertes de Gains Professionnels Futurs : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l'autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l'action.
- Incidence Professionnelle : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l'autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l'action.

II. Préjudices Extra-Patrimoniaux :
1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 580 euros
- Souffrances Endurées : 2.000 euros
2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
- Déficit Fonctionnel Permanent : 26.625 euros
- Préjudice d'agrément : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l'autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l'action.
- Préjudice d'établissement : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant, à titre principal, à l'autorité de la chose jugée, et, à titre subsidiaire, à la prescription de l'action.
-Préjudice Permanent Exceptionnel : déclarer la demande irrecevable comme se heurtant à la prescription,

Liquider le préjudice d'affection des victimes par ricochet, du fait de l'aggravation, selon les modalités suivantes :
- En faveur de Mme [V] [T] : 4.000 euros
- En faveur de M. [J] [T] : 4.000 euros
- En faveur de Mme [O] [R] : 2.000 euros

Juger que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, s'agissant de l'indemnisation des préjudices de Mme [Y] [T] au titre de l'aggravation seront déterminées selon les modalités suivantes :

- Durée des pénalités : du 17 juin 2023 (soit à l'expiration du délai de 5 mois à compter du 16 janvier 2023) jusqu'à la date de la notification des premières conclusions valant offre dans les termes de l'article L.211-9 du code des assurances, soit le 8 janvier 2024.
- Assiette des pénalités : le montant des offres contenues dans ces premières conclusions valant offre au titre des seules indemnités proposées en capital, à l'exclusion de toute prise en compte du capital constitutif des rentes,

Juger que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, s'agissant de l'indemnisation des préjudices d'affection de Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R] seront déterminées selon les modalités suivantes :

- Durée des pénalités : du 4 juillet 2023 (soit à l'expiration du délai de 3 mois à compter du 3 avril 2023) jusqu'à la date de la notification des premières conclusions valant offre dans les termes de l'article L.211-9 du code des assurances, soit le 8 janvier 2024,
- Assiette des pénalités : le montant des offres contenues dans ces premières conclusions,

Débouter les demandeurs dans leur prétention tendant à la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, portant sur le doublement des intérêts légaux dans les termes des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ; à titre subsidiaire, juger que le mécanisme de la capitalisation des intérêts ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de la demande en justice, soit, en l'espèce, le 21 juin,

Débouter les demandeurs dans leur demande tendant à la condamnation de la société AXA France IARD en application de l'article L.211-14 du code des assurances,

Débouter les demandeurs dans toutes leurs demandes, fins et moyens plus amples ou contraires,

Déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes tiers payeurs,

Allouer à Mme [Y] [T] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Allouer à Mme [V] [T], M. [J] [T] et Mme [O] [R] une somme de 300 euros chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance ".

Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir en substance :

- Que l'aggravation de l'état de santé de la victime doit s'apprécier au regard des conclusions médico-légales retenues au titre des séquelles initiales du fait traumatique et que les préjudices en lien avec les séquelles initiales de l'accident ont été définitivement indemnisés aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 février 2024,
- Que la demande en aggravation ne permet pas à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire ou de revenir sur les conséquences préjudiciables retenues au titre de l'état séquellaire initial,
- Qu'à la lecture des rapports du Docteur [A] et Mme [H], l'aggravation est bien difficile à déterminer, et que sur une période de plus de 25 ans, l'analyse médico-légale effectuée ne repose sur aucune pièce médicale,
- Que l'aggravation est uniquement fondée sur des rapports privés sollicités dans l'intérêt de Mme [T] par son conseil en vue de l'instruction de son recours corporel en aggravation et que leur partialité ne fait aucun doute,
- Que Mme [H] n'avait pas vocation à se prononcer sur l'aggravation et que le Docteur [A] a délégué sa mission visant à se prononcer sur l'aggravation, son rapport reprenant uniquement les conclusions des avis techniques privés sollicités par la victime et des conclusions de Mme [H],
- Qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées ; qu'en l'état la consolidation initiale a été fixée le 28 août 1995 et qu'après l'appel du premier jugement, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir, de sorte que Mme [T] bénéficiait d'un délai expirant le 3 février 2014 pour saisir à nouveau le tribunal en réparation des préjudices consécutifs aux séquelles initiales,
- Qu'en conséquence, la circonstance tirée du nouveau projet de vie de la victime ne change rien à la nature des préjudices qui ont été indemnisés aux termes de l'arrêt du 3 février 2004,
- Qu'ainsi, les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et/ou de la prescription de l'action doivent être examinées pour tous les postes de préjudices concernés.

Régulièrement assignée à personne conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] n'a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée à personne, la compagnie d'assurances Groupe Viasanté la Mondiale n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pas avis du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé des renvois de l'examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, bien que certains défendeurs ne comparaissent pas, en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] et la compagnie d'assurances Groupe Viasanté la Mondiale, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l'aggravation de l'état de Mme [Y] [T]

Il résulte des premières conclusions médicales rendues le 5 décembre 1996 que le Docteur [P] avait constaté le tableau fonctionnel suivant :
- Au plan neurologique strict, une cécité gauche
- Une hémiparésie motrice droite modérée
- Une épilepsie post-traumatique sans traitement spécifique très certainement à vie
- Une disparition totale de l'odorat,
- Un syndrome frontal majeur se traduisant par des troubles du comportement à type d'apathie ou d'agressivité, une lenteur d'idéation tout à fait majeure, une importante lenteur d'élocution, de très importants troubles mésiques.

Le médecin expert avait précisé que l'ensemble des séquelles neuropsychologiques mettait Mme [Y] [T] dans l'impossibilité de vivre seule, étant dans l'incapacité d'effectuer seule ses courses ou sortir seule.

Il fixait la date de consolidation au 28 août 1995 et le déficit psychologique fondé sur les séquelles neurologiques et neuropsychologiques à 85%. S'agissant de la tierce personne, le médecin expert avait noté que la nécessité d'une tierce personne se résumant à la nécessité d'une personne la stimulant suffisamment et avec assez d'affectivité, en précisant qu'elle pouvait passer la nuit seule.

Aux termes de son rapport en date du 8 janvier 2023, le Docteur [A] retient que (page 12) " l'état de Mme [Y] [T] s'est aggravé depuis la première expertise. Nous retenons date de départ et de constatation de cette aggravation le 09.10.2018, date du rapport d'examen neuropsychologique de Mme [Z] [L] ". Il explique " cette aggravation est liée à une aggravation de ses troubles cognitifs dans différents domaines et à une perte d'autonomie nette en comparaison avec les conclusions de la 1ère expertise. Un ralentissement idéo-moteur massif qui est au premier plan ".

Le médecin expert observe que l'aggravation des troubles séquellaires concerne aujourd'hui (page 13) :

- Une aphasie dynamique caractérisée par une aspontaneïté du langage oral mais avec une bonne compréhension orale,
- Une acalculie conceptuelle,
- Une détérioration des capacités d'analyse visuo-perceptive associée à une prosopagnosie asémantique,
- Une apraxie réflexive et une apraxie constructive qui n'existait pas en 1995,
- Une détérioration significative des capacités de raisonnement conceptuel sans qu'il n'existe de déficit intellectuel global. Les capacités de raisonnement sont globalement dans les limites de la norme.
- Un syndrome amnésique de type diencéphalique massif qui affecte à la fois la mémoire verbale et la mémoire visuelle tandis que seule la mémoire verbale était altérée en 1995,
- Un syndrome dysexécutif à la fois cognitif et comportemental associé à un déficit attentionnel majeur qui était déjà observé lors du bilan initial, avec détérioration de la fluence verbale depuis la consolidation précédente,
- Un déficit global des capacités d'adaptation dans la vie quotidienne.

Ainsi, le médecin expert a notamment fixé une atteinte à l'intégrité physique à 90%, soit une aggravation de 5% et a retenu la nécessité d'une tierce personne permanente viagère, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Par courrier du 12 décembre 2022 adressé au Docteur [A], le conseil de la société AXA France IARD a formulé un dire, s'interrogeant notamment sur l'aggravation retenue à la seule lecture des évaluations des assistants techniques, mandatés par le conseil de la victime, sans respect du principe du contradictoire.

En réponse, le médecin expert écrit " nous avons bien compris notre mission ; déterminer s'il y a une aggravation de l'état séquellaire imputable à l'accident du 21 septembre 1989, et de décliner les conséquences de cette aggravation (…) nous estimons avoir eu accès aux pièces nécessaires à la réalisation de notre mission ". S'agissant de l'aggravation physiologique, il ajoute " nous confirmons avoir utilisé à titre d'informations techniques toutes les pièces produites par les parties, qu'il s'agisse d'un arrêt de travail, d'un compte-rendu ou d'une évaluation de type expertal, du moment que l'origine des pièces est clairement explicitée (…) ".

En l'espèce, il résulte des éléments présentés que l'expertise médicale a été réalisée par le Docteur [A] le 14 janvier 2020 à son cabinet en présence de Mme [Y] [T], de son curateur, de son avocat et son médecin conseil et qu'une réunion de synthèse par visioconférence a ensuite été réalisée le 30 novembre 2021 en présence du conseil de Mme [Y] [T], de son médecin conseil et du représentant de la société AXA France IARD, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

En outre, si l'expertise médicale en aggravation a été mise en place suite à la production d'avis techniques sollicités par le conseil de la victime et réalisés par le médecin conseil et l'ergothérapeute de la victime, force est de constater que ces rapports ont été analysés et critiqués, de manière impartiale par le Docteur [A], afin de se prononcer sur l'aggravation ou non de l'état de santé de Mme [Y] [T].

Au surplus, une mesure d'expertise en ergothérapie a été ordonnée par le tribunal afin de mesurer les répercussions du handicap de la victime dans son quotidien. Ainsi, il n'est pas contestable que le médecin expert puisse reprendre ses conclusions dans ses propres évaluations. La compétence technique de Mme [M] [H], expert ergothérapeute près de la cour d'appel de Lyon ne saurait également être remise en cause.

Enfin, si la société AXA France IARD invoque que les contours de l'aggravation sont difficiles à déterminer, il lui appartenait en cas de contestation des conclusions rendues, de solliciter une contre-expertise médicale. Il conviendra également de souligner qu'aux termes de ses dernières conclusions notifiées, la défenderesse sollicite de " liquider les préjudices en aggravation de Mme [Y] [T] ".

En conséquence, le rapport du Docteur [A], expert judiciaire, complet et argumenté, constitue une juste appréciation du dommage subi par Mme [Y] [T], de sorte que l'existence d'une aggravation séquellaire de Mme [Y] [T], en lien direct et certain avec les faits du 21 septembre 1989, est considérée comme suffisamment établie.

En effet, les troubles séquellaires constatés par le Docteur [A] constituent un handicap majeur et plus important que les séquelles retenues lors de la première expertise, notamment l'autonomie de la victime qui s'est particulièrement dégradée nécessitant une assistance tierce personne 24 heures sur 24 pour pallier ses troubles cognitifs.

Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [Y] [T] à la suite de son aggravation

Il convient de se référer au rapport médical du Docteur [A] fixant le début de l'aggravation au 09 octobre 2018 et de fixer le préjudice corporel de Mme [Y] [T], en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par la commission Dintilhac et l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs.
La nouvelle date de consolidation suite à l'aggravation a été fixée au 15 janvier 2020.
Il est rappelé qu'il appartient à la victime qui sollicite l'indemnisation de son préjudice d'en rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec les faits commis.

En outre, les fins de non-recevoir alléguées par la société AXA France IARD seront analysées poste par poste.

I) Sur les préjudices patrimoniaux

A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Ce poste correspond à la prise en charge des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés par la victime du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Mme [Y] [T] ne formule aucune demande à ce titre.

Ce préjudice est constitué par les débours de la caisse primaire d'assurance maladie qui a versé à Mme [Y] [T] la somme de 3039,21 euros (selon la créance définitive rectifiée et actualisée à la date du 10.03.2025) et les débours de la mutuelle Viasanté la Mondiale qui a versé la somme de 1 644,23 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, frais d'appareillage et de prothèse entre le 09.10.2018 et le 15.01.2020.

2. Frais divers

Frais de médecin conseil

Mme [Y] [T] indique avoir été assistée du Docteur [C], médecin conseil et de M. [D] (ergothérapeute) lors des opérations d'expertises. Elle sollicite la somme de 7 805 euros et produit notamment :

- Une facture du 30.11.2021 du Docteur [C] pour l'assistance aux opérations d'expertise du 30 novembre 2021 avec le Docteur [A] : 1 620 euros,
- Une facture du 05.02.2019 du Docteur [C] pour la rédaction d'une analyse médico-légale de la victime en vue d'une demande d'expertise médicale en aggravation : 2 340 euros
- Un devis du 08.01.2020 de M. [D], ergothérapeute pour l'assistance aux opérations d'expertise de Mme [H] : 2 205 euros,
- Un devis du 29.10.2014 de M. [D], ergothérapeute pour la rédaction d'un avis en ergothérapie en vue d'une demande d'expertise médicale en aggravation : 1 640 euros.

Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que les frais de techniciens de recours justifiés par l'assistance de la victime dans le cadre d'une expertise amiable ou judiciaire doivent être indemnisés. Elle ajoute que l'indemnisation des frais de technicien de recours inclut tant la phase préparatoire à l'expertise que la note technique postérieure à l'expertise.

De son côté, la société AXA France IARD ne conteste pas la prise en charge de la facture du 30.11.2021 et du devis du 08.01.2020 pour la somme de 3 825 euros. Elle s'oppose toutefois à la prise en charge des frais exposés antérieurement à la procédure judiciaire en aggravation, et en dehors de toute expertise amiable ou contradictoire. En outre, elle ajoute que ces avis ont été sollicités sur la base d'un choix purement personnel de Mme [Y] [T], en vue de l'instruction de son recours en aggravation.

En l'espèce, l'analyse médico-légale du Docteur [C] et l'avis en ergothérapie, établis en amont, ont été déterminant pour caractériser l'aggravation de l'état de santé de Mme [Y] [T] et ont permis la mise en œuvre de l'expertise judiciaire. Ils constituent donc des frais utiles à la défense des intérêts de la victime, indemnisable au titre des frais divers.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 7 805 euros.

Frais de transport

Mme [Y] [T] sollicite de réserver la prise en charge des frais de transport exposés entre la date de l'aggravation et la nouvelle date de consolidation.

L'assureur demande de débouter la victime au motif que l'aggravation n'a conduit à aucune période d'hospitalisation.

En l'espèce, Mme [Y] [T] ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité, la nécessité ou le montant prévisible des frais de transport exposés entre le 09.10.2018 et le 15.01.2020, alors même que plusieurs années entre ces frais et la demande d'indemnisation se sont écoulées permettant de récupérer les justificatifs nécessaires à sa demande. La demande de réserve repose donc sur un préjudice hypothétique.

Or, une réserve ne peut servir à indemniser un préjudice que Mme [Y] [T] n'est pas en mesure de démontrer au jour de la présente décision. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Mesure de protection

Mme [Y] [T] sollicite la somme de 6 214,04 euros au titre des frais engendrés par sa mise sous mesure de protection suite au fait dommageable. Elle demande la prise en charge du certificat médical nécessaire à l'ouverture des mesures de protection judiciaire dont le coût est fixé à 192 euros en application de l'article R217-1 du code de procédure pénale.

Elle relate que M. [J] [T], son père, a été désigné par le juge des tutelles afin d'assurer sa curatelle selon jugement du 16 février 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville. Elle précise également qu'à ce jour, une habilitation familiale est désormais en place depuis le jugement de conversion de la curatelle renforcée en habilitation familiale avec représentation générale en date du 25 janvier 2022.

Au surplus, la demanderesse sollicite la prise en charge des frais des mesures de protection, conformément aux conclusions de l'expert, de la date de l'aggravation jusqu'à la date de consolidation (soit 66,14 semaines). Elle estime l'aide des personnes habilitées à trois heures par semaine et sollicite un coût horaire de 30,35 euros, soit un calcul de 66.14 semaines x 3 heures x 30.35 euros = 6 022,04 euros.

Mme [Y] [T] soutient que cette demande ne se heurte aucunement à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où elle n'était pas placée sous tutelle lors de l'évaluation du Docteur [P], de sorte qu'aucune indemnisation ne pouvait intervenir à ce titre. Elle ajoute que l'habilitation familiale générale a été instaurée en raison de l'état d'aggravation, et que lors de l'arrêt du 3 février 2004, ce préjudice était inconnu. Elle estime donc qu'il s'agit d'un préjudice nouveau en lien avec l'aggravation de son état de santé.

Par ailleurs, elle constate que la prescription de l'action en aggravation est fixée à 10 ans à compter de la consolidation de celle-ci, soit en l'espèce au 15 janvier 2030 et que l'expert a expressément indiqué la nécessité de prendre en charge les frais relatifs à l'habilitation familiale outre un besoin en tierce personne viager.

De son côté, la société AXA France IARD sollicite de déclarer la demande irrecevable en raison de la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, débouter au motif que la demande fait double emploi avec le poste de préjudice de la tierce personne.

L'assureur allègue que les frais générés par la mesure d'habilitation familiale générale, font suite à une mesure de curatelle renforcée antérieure à l'aggravation et ne peuvent donc être indemnisés sous couvert de l'aggravation.

En l'espèce, aux termes de son rapport médical, le Docteur [A] écrit " les frais relatifs à la prise en charge de la tutelle avec habilitation familiale sont à prendre également en compte ".

Il convient toutefois de rappeler qu'en application de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et qu'il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Il appartient en conséquence au tribunal de se prononcer sur la prise en charge de ces frais.

En outre, aux termes de l'article 2226 alinéa 1 du code civil " l'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ".

Dès 1996, le Docteur [F], sapiteur, avait déjà noté " qu'une tutelle sera obligatoire car elle est rigoureusement incapable de gérer sa vie quotidienne ".

À la lecture de l'analyse médico-légale du 22 janvier 2019, le Docteur [C], médecin conseil de la victime avait également souligné (page 5) " elle sera placée à l'âge de 18 ans sous tutelle confiée à son père suivant ordonnance du 14 octobre 1997, M. [T] [J], puis sous curatelle aggravée en date du 13 février 2006 ", de même que M. [D] dans son rapport d'expertise en ergothérapie du 26 avril 2015 qui avait noté (page 4) " Mlle [T] bénéficie actuellement d'une mesure de protection juridique (curatelle renforcée) exercée par son papa ". Enfin, le Docteur [A] confirmera dans son rapport (page 4) " elle est sous tutelle de son père, M. [J] [T], depuis le 14.10.1997, puis sous curatelle aggravée depuis le 12 février 2006, puis en habilitation familiale ".

En l'état des éléments susvisés, il convient de noter que la mesure de protection de Mme [Y] [T] existe depuis 1997 et que les frais générés par une telle mesure sont consécutifs aux séquelles initiales de l'accident du 21 septembre 1989 et ne peuvent être considérés comme un préjudice nouveau découlant de l'aggravation. Sur ce point, il n'est aucunement démontré que la transformation de la mesure de curatelle en habilitation familiale serait une conséquence de l'aggravation.

Ainsi, si ce préjudice était connu de Mme [Y] [T] depuis 1997, force est de constater qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal de grande instance de Bonneville ou de la cour d'appel de Chambéry, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune indemnisation.

L'absence d'autonomie pour la gestion de la vie quotidienne de Mme [Y] [T] étant d'ores et déjà complète avant l'aggravation de ses séquelles, il lui appartenait d'en solliciter l'indemnisation dans les 10 ans suivant la consolidation de ses lésions initiales.

En l'espèce, la consolidation de Mme [Y] [T] au titre des séquelles initiales a été fixée le 28 août 1995, à l'âge de ses 17 ans. Toutefois, la prescription n'a pu commencer à courir avant la majorité de la victime née le [Date naissance 1] 1978. Par ailleurs, suite au jugement prononcé le 6 décembre 2001, un appel a été interjeté et la prescription a donc été interrompue jusqu'à l'issue de la procédure d'appel qui s'est achevée par la décision de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 février 2004. Dès lors, à compter de cette date, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir.

Mme [Y] [T] bénéficiait d'un délai expirant le 3 février 2014 pour saisir de nouveau les juridictions judiciaires pour l'indemnisation de son préjudice lié à sa mesure de protection.

En conséquence, sa demande d'indemnisation du préjudice liés aux frais générés par la mesure de protection sera déclarée irrecevable car prescrite pour ne pas avoir été formée avant le 3 février 2014.

3. Tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

À la lecture du rapport médical définitif, le Docteur [A] a retenu la nécessité d'une aide temporaire 24 heures sur 24 du début de l'aggravation le 09.10.2018 jusqu'à la consolidation fixée le 15 janvier 2020, soit 463 jours. L'expert ajoute que la complexité de la situation du handicap implique également une coordination hebdomadaire des intervenants qui peut être estimée à 2 heures par semaine et qui vient s'ajouter à la tierce personne estimée à 24 heures sur 24.

Mme [Y] [T] sollicite la somme de 228 846 euros sur la base d'une indemnisation à hauteur de 30,35 euros correspondant au tarif retenu par la dernière étude menée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie en 2016 et publiée en janvier 2020.

Elle soutient qu'il convient de raisonner en termes de besoins et non de réalité de l'aide humaine fournie et qu'elle n'a pas à justifier des frais exposés. Elle relate qu'au regard des séquelles présentées, une aide humaine spécialisée est requise, capable de s'adapter à ses troubles spécifiques. Enfin, elle souligne qu'il convient de déduire les 8 heures de tierce personne d'ores et déjà indemnisées dans les précédentes décisions.

De son côté, si la société AXA France IARD ne conteste pas le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice, elle sollicite de limiter l'indemnisation à la somme de 32 865,25 euros sur la base d'une indemnisation à hauteur de 16 euros pour la tierce personne active et 11 euros pour la tierce personne passive.

La défenderesse soutient que sur la période à indemniser, la victime résidait au sein d'un foyer géré par l'ADMIC [Cadastre 1] et travaillait en ESAT la semaine, de sorte que la tierce complémentaire doit être limitée aux seuls retours à domicile les weekends, chez ses parents ou chez sa sœur, soit un total de 161,5 jours à prendre en compte.

Concernant le coût horaire, l'assureur souligne qu'il s'agit d'une aide familiale et que Mme [Y] [T] ne justifie pas avoir eu recours à un service mandataire ou prestataire. En outre, la compagnie d'assurances estime qu'il n'y a pas lieu de retenir 463 jours par année pour intégrer les congés payés et les jours fériés. Il considère que le tarif de 30,35 euros retenu par la partie adverse représente déjà le coût d'un service prestataire pratiqués par les services d'aide à la personne et que ce tarif comprend également la coordination des différents intervenants. Ainsi, il allègue que la réclamation formée au titre des deux heures supplémentaires par semaine n'est pas fondée.

En l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments produits, il est constant que Mme [Y] [T] réside depuis plusieurs années en appartement thérapeutique à [Localité 8], dans un habitat partagé avec 5 résidents, géré par l'association ADMIC et que la spécificité de cet habitat repose sur la mutualisation des aides humaines afin de garantir une présence professionnelle effective d'un éducateur 24 heures sur 24. Elle travaille également au sein d'un ESAT la semaine. La demanderesse expose également son souhait de vivre de manière permanente dans un appartement acheté il y a quelques années à [Localité 14], près du domicile de sœur.

S'agissant du nombre d'heures indemnisables au titre de l'aggravation, l'expert judiciaire retient une aide à temps plein. Cette nécessité a notamment été constatée par Mme [M] [H], ergothérapeute, qui décrit aux termes de son rapport une journée type de Mme [Y] [T] (page 10) :

- 7h30 : lever. Sans l'aide renouvelée de l'éducateur ou des autres résidents, elle peut rester au lit,
- 7h30-8h20 : toilette et préparation de la journée. Elle ne consulte pas systématiquement le planning du jour affiché sur son armoire. Supervision des éducateurs pour l'habillage. Elle est régulièrement stimulée pour partir à l'heure à l'ESAT.
- Petit déjeuner en groupe
- 8h20-8h30 : trajet vers l'ESAT avec le groupe (500m),
- 8h30-17h : journée ESAT
- 17h30 : repos dans sa chambre
- 17h-21h : avec la collectivité, elle participe à la préparation du repas, elle dresse la table, mais selon M. [T], elle est de plus en plus passive. Sinon, elle reste dans sa chambre.
- 21h : jeux collectifs avec les autres résidents ou retour dans sa chambre pour regarder la télévision. Il est nécessaire de lui rappeler d'aller se coucher.

En l'état des éléments produits, il convient de considérer que dans la mesure où Mme [Y] [T] a droit à une réparation intégrale de son préjudice et où son état nécessite une tierce personne à temps plein comme plusieurs personnels de santé l'ont constaté (médecin expert, médecin conseil, ergothérapeutes), elle a droit à une indemnisation sur la période du 09.10.2018 au 15.01.2020 même si elle résidait en sein d'un foyer géré par l'ADIMC 74, et ce à hauteur de 24 heures sur 24.

En effet, l'aide permanente étant d'ores et déjà justifiée, une prise en compte d'une aide 24 heures sur 24 ne peut être appliquée uniquement si la victime décide, dans un avenir plus ou moins proche, de s'installer définitivement dans un appartement autonome.

Cependant, il sera rappelé que la tierce personne a été initialement évaluée à huit heures par jour et réparée à ce titre par le versement d'une rente provisoire en exécution de l'arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d'appel de Chambéry, de sorte qu'en rapport avec l'aggravation, les nouveaux besoins en aide humaine s'évaluent à hauteur de 16 heures par jour.

D'autre part, il convient de distinguer, la tierce personne active et la tierce personne passive. Au regard d'une journée type de travail de Mme [Y] [T] telle que décrite par Mme [M] [H], il convient de retenir la nécessité d'une tierce personne active de 7h30 à 21h (soit 13h30/jour) et une tierce personne passive de 21h à 7h30 (soit 10h30).

À la lecture du jugement du 06 décembre 2001, le tribunal avait notamment retenu s'agissant de la tierce personne les éléments suivants " Attendu que Mlle [Y] [T] nécessite une aide de stimulation et une surveillance régulière ; qu'elle est capable de passer de longs moments sans aucun problèmes ; qu'il n'y a pas lieu à traitement la nuit qui se passe de façon tout à fait normale ; Attendu que cette situation légitime l'octroi d'une rente de tierce personne sur la base de huit heures par jour eu égard à la nécessité d'une présence de stimulation et de surveillance ". Ainsi, il sera constaté que le tribunal a indemnisé huit heures de tierce personne active qu'il convient de déduire suite à l'aggravation, soit :
- [Localité 11] personne active de 7h30 à 21h = 13h30 dont 8 heures à déduire : 5h30
- [Localité 11] personne passive de 21h à 7h30 : 10h30.

S'agissant du nombre de jours à prendre en compte, il n'est pas contestable qu'il s'est écoulé 463 jours entre le 09.10.2018 et le 15.01.2020, et qu'il conviendra de prendre en compte ce nombre, indépendamment des congés payés et jours fériés.

S'agissant du coût horaire, il sera rappelé que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. Toutefois, il apparaît opportun de distinguer le coût de la tierce personne active et de la tierce personne passive, le type d'aide étant différent.

Compte tenu de la nature et de l'importance de l'aide, le taux d'indemnisation de la tierce personne active (en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne) sera justement fixé à 25 euros de l'heure, tandis que le taux d'indemnisation de la tierce personne passive sera fixé à 18 euros de l'heure.

En outre, aucun élément probant permet de remettre en question la nécessité d'indemniser les deux heures supplémentaires prévues par le médecin expert pour la coordination hebdomadaire des intervenants.

L'indemnisation de ce poste se fera donc comme suit :

- 5h30 de tierce personne active x 25 euros x 463 jours = 63 662,50 euros
- 10h30 de tierce personne passive x 18 euros x 463 eur

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