TJ 74042, 11 mai 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00147
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00196
N° Portalis DB2R-W-B7K-D5Y5
MP/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 31 Mai 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française, opérateur de fabrication, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 2],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 10 Mars 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2024, Monsieur [U] [P] a acquis auprès de Monsieur [J] [O] un véhicule d"occasion MAZDA, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de chassis JMZCR19R670149940, pour un prix de 5 700 euros. Le véhicule étant importé de SUISSE, Monsieur [J] [O] devait faire le nécessaire pour l'obtention du certificat d immatriculation.
Un certificat d'immatriculation provisoire, en WW, valable jusqu'au 29 mai 2024, a été remis à Monsieur [U] [P]. À l'expiration de la validité de ce certificat d'immatriculation provisoire, Monsieur [U] [P] n'était toujours pas en possession du certificat d'immatriculation définitif et il a cessé d"utiliser le véhicule qu'il a garé dans les rues avoisinant son domicile. Malgré ses demandes, il n'a jamais obtenu le certificat d'immatriculation.
Parti en vacances au mois d'août 2025, Monsieur [U] [P] n'a pas retrouvé le véhicule à son retour et a constaté qu'il avait été placé en fourrière pour stationnement irrégulier le 19 août.
L'administration lui demandait, pour le récupérer, de présenter le certificat d'immatriculation du véhicule.
Monsieur [U] [P] s'est présenté à la Police municipale pour mainlevée de la mise en
fourrière. il lui a alors été indiqué, le 10 septembre 2025, que le véhicule, dont le certificat d'immatriculation provisoire était expiré depuis le 29 mai 2024, soit depuis l an et 4 mois, n’avait plus aucune existence administrative en sorte qu"il avait été détruit le 3 septembre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2025, qui a été retournée avec la mention " pli avisé non réclamé ", le Conseil de Monsieur [U] [P] a notifié à Monsieur [J] [O] la résolution de la vente.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [U] [P] a assigné Monsieur [J] [O], au visa des articles 1604, 1615 du Code civil, afin de prononcer la résolution de la vente du véhicule MAZDA intervenue le 8 février 2024 entre lui et Monsieur [J] [W], immatriculé [Immatriculation 1], sur son manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Il sollicite sa condamnation à lui restituer le prix de vente du véhicule d'un montant de 5 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, avec capitalisation des intérêts, et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance . Il demande que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.
Monsieur [J] [W] n'a pas constitué d'avocat, bien que cité selon une assignation remise à étude de commissaire de justice, avec la lettre et l'avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
L'affaire appelée à la mise en état du 30 mars 2026 , a été clôturée le même jour, le dépôt des dossiers ayant été fixé au Greffe de la Juridiction, 15 jours avant l'audience à Juge Unique, sans plaidoirie, du 30 mars 2026 , et les parties constituées avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 11 mai 2026.
En vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation susmentionnée pour un plus ample exposé des moyens invoqués par le demandeur au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Monsieur [J] [W] - non comparant- n'a pas été cité à personne, la présente affaire étant susceptible d'appel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la demande de résolution du contrat de vente :
* L'article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du Code civil définit la délivrance comme étant le transport la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Et l'article 1615 dudit code précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l'article 1615 du Code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses
accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il en résulte que cette inexécution peut prendre diverses formes : défaut total ou partie de délivrance , retard de délivrance ou délivrance non conforme aux stipulations contractuelles ou encore délivrance de la chose à un tiers.
*En l'espèce, si le demandeur est devenu propriétaire au jour de la signature de l'acte de vente le 8 février 2024 , les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l'accessoire indispensable, de sorte qu'en ne remettant pas, en l'espèce, à l'acheteur, la carte grise dudit véhicule, ce qui est établi par les pièces versées aux débats, le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance .
Il en résulte que le défaut de délivrance est caractérisé et en application des dispositions de l'article 1217 du code civil le demandeur est en droit de solliciter la résolution du contrat, qui sera donc prononcée et de demander réparation des conséquences de l'inéxécution;
En conséquence, il convient :
- de prononcer la résolution de l'acte de vente intervenue le 8 février 2024 entre Monsieur [U] [P] et Monsieur [J] [W] portant sur le véhicule MAZDA, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de chassis JMZCR19R670149940 ;
- de condamner [J] [W] à restituer le prix de vente du véhicule d'un montant de 5 700 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, avec capitalisation des intérêts.
Il convient de dire que le demandeur est dans l'impossibilité juridique de restituer le véhicule MAZDA au demandeur, ledit véhicule ayant était détruit par vraisemblablement par les autorités municipales d'[Localité 2].
2/Sur les demandes de dommages et intérêts:
* Le demandeur sollicite et justifie d'un préjudice de jouissance, le demandeur ayant été privé de l'usage de son véhicule à l'issue de la période de validité du certificat d'immatriculation provisoire, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 500 euros à la charge du défendeur .
3/Sur les demandes accessoires:
* Monsieur [J] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
*Il convient en outre de le condamner à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
*Enfin, l'exécution provisoire étant de droit au sens de l'article 514 du même code et compatible avec la nature de l'affaire, aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant , par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort , publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de l'acte de vente intervenue le 8 février 2024 entre Monsieur [U] [P] et Monsieur [J] [W] portant sur le véhicule MAZDA, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de chassis JMZCR19R670149940 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] :
- à restituer à Monsieur [U] [P] le prix de vente du véhicule d'un montant de 5 700 euros (CINQ MILLE SEPT CENT EUROS),
- à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de son préjudice de jouissance;
DIT que Monsieur [U] [P] est dans l'impossibilité juridique de restituer le véhicule sus-désigné à Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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