TJ 37261, 6 mai 2026, RG 25/05330
Vérifier : TJ 37261, 6 mai 2026, RG 25/05330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00107
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/05330 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J4K3
[G] [Q]
ET :
[J] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 03 octobre 2025, sur requête de Mme [F] [Q], il a été enjoint à M. [J] [X] de payer la somme de 850 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et 25,80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à domicile à M. [J] [X].
M. [J] [X] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée
le 28 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 février 2026.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2026 pour que la demanderesse puisse communiquer ses pièces, le défendeur ne comparaissant pas.
A l'audience du 18 mars 2026, Mme [F] [Q] sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et justifie avoir adressé ses pièces au défendeur.
Bien que régulièrement touché par lettre recommandée avec accusé de réception à la première audience et ayant reçu un avis de renvoi, M. [J] [X] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à domicile au défendeur le 24 octobre 2025. Le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a dès lors pas couru, l'opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1004 et 1217 du Code civil,
Au soutien de son action en paiement, Mme [F] [Q] produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
- l'attestation de cession du 04 novembre 2024 par laquelle Mme [G] [Q] atteste avoir vendu à M. [J] [X] le chien Vickie né le 04 juillet 2024 n°[Numéro identifiant 1], de race Berger américain miniature, pour le prix de 850 €, document également signé par le défendeur;
- l'acte selon lequel le prix serait versé en huit versements ;
- les différents échanges de SMS entre les parties laissant apparaître :
* le non paiement du prix : début janvier 2025, la facture n'était pas encore payée, M. [J] [X] a répondu qu'il s'agissait d'un oubli puis qu'il attendait le virement de la CPAM pour la payer; puis, mi février 2025, la compagne (ou épouse ) de M. [J] [X] signalait des soucis financiers à Mme [Q] et il était indiqué la possibilité d'un paiement en mars;
* fin février (27/02) la demande de M. [J] [X] que Mme [G] [Q] reprenne la chienne en raison de problèmes de comportement de celle-ci et la tentative de Mme [G] [Q] de chercher un repreneur tout en précisant que le prix devrait lui être payé ce à quoi M. [J] [X] a signalé un simple retard.
Il résulte de ces documents et des débats que Mme [G] [Q] justifie avoir vendu un chien à M. [J] [X] pour le prix de 850 € qui n'a pas été payé. M. [J] [X] ne justifie nullement des problèmes de comportements évoqués par Mme [G] [Q] ni d'aucun motif justifiant du non paiement du prix.
Dans ces conditions, la demande est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 850 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J] [X] avec intérêts au taux légal compter du 23 mai 2025, date de première mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 28 octobre 2025 par M. [J] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 03 octobre 2025 rendue sur requête de Mme [F] [Q] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [X] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 850,00 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS €avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.