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TJ 37261, 7 mai 2026, RG 23/01497


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Date
07/05/2026
Numéro
23/01497
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
6a0cd9a4cdc6046d473d32ac

Texte de la décision

8,715 caractères

Minute n° : 26/00733
N° RG 23/01497 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWPW
Affaire : [G]-[I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :

- Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (77), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Mars 2026, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE L’EPOUX

de Monsieur [T], [M], [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (77)

et de Madame [W], [P], [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] (37)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur. 
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Constate que Monsieur [I] et Madame [G] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 décembre 2022, date de la séparation effective des époux ;

Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS), sans frais ni droits ;

Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [G] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil ;

Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [G] une somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur :
[V] [H] [I] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 1] (37),
à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [I] à payer ladite somme à Madame [G] ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, directement entre les mains de l’enfant majeur, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence

(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution alimentaire

Condamne Monsieur [I] aux dépens ;

Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [H] [N] la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute Monsieur [I] des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 5].

Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON

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