TJ 37261, 29 avr. 2026, RG 25/02472
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00073
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RC 25/02472
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
ICF ATLANTIQUE
ET :
[R] [U]
[H] [N]
Débats à l'audience du 22 Janvier 2026
le
copie et grosse :
à Me VIEILLEMARINGE
copie :
à Mme [N]
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 29 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [R] [U]
né le 19 Février 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante
D'autre Part ;
RG 25/02472
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 538,26 € hors charges.
Le 4 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] à la date du 5 avril 2025 ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] au paiement de la somme de 2876,88 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 2 mai 2025, avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] au paiement de l’indemnité d'occupation ainsi fixée ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 200,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de signification des actes de commissaire de justice dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 23 mai 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la SA ICF ATLANTIQUE - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6237,62 € arrêtée au 1er janvier 2026. Elle fait valoir que Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] n’ont pas répondu aux différentes injonctions du bailleur et que le couple ne travaille pas.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025 signifiés à étude, Madame [N] [H] comparaît à l’audience en l’absence de Monsieur [U] [R] et sans pouvoir de représentation de ce dernier. Elle déclare être en congé maternité jusqu’en mars 2026 et percevoir une allocation de 545,00 € versée par la CAF. Elle indique ne pas avoir l’intention de reprendre un travail dans l’immédiat. Elle ajoute que Monsieur [U] ne perçoit aucune ressource, qu’ils vont déposer un dossier de surendettement et délivrer leur congé.
La présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Commision de Coordination des Expulsions Locatives dans l’[Localité 1] et [Localité 2] le 6 février 2025 deux mois avant la délivrance de l’assignation le 23 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 23 mai 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 6 décembre 2023 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 à Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] et portant sur la somme de 2644,44 € dont 2445,82 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 février 2025 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] n'ont pas réglé l'arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de bail sont réunies au 5 avril 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 6 décembre 2023, le commandement de payer délivré le 4 février 2025 à Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] et le décompte de la créance arrêté au 1er janvier 2026faisant apparaître une somme de 6237,62 € à la charge des locataires, quittancement de janvier 2026 inclus.
Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice pour un montant total de 377,48 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 5860,14 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er janvier 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] ne justifient pas de ressources financières suffisantes pour permettre d’une part l’apurement de la dette locative et d’autre part le paiement du loyer et des charges courants.
En outre, il résulte du décompte susvisé que Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’ont fait aucun règlement depuis mai 2025. En outre, Madame [N] [H] déclare à l’audience vouloir quitter le logement.
Ainsi, il n'y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 5 avril 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 5 avril 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 5 avril 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 5860,14 € (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er janvier 2026 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail sont réunies au 5 avril 2025 ;
Dit que Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] de restituer les lieux loués ;
Dit qu'à défaut, par Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de février 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [N] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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