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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 29 avr. 2026, RG 25/03131


Vérifier : TJ 37261, 29 avr. 2026, RG 25/03131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/03131
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a0cda7acdc6046d473d43e6

Texte de la décision

11,856 caractères

MINUTE N° : 26/00071

JUGEMENT
DU 29 Avril 2026

N° RC 25/03131

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

COMMUNE DE [Localité 1]

ET :

[C] [Y]

Débats à l'audience du 22 Janvier 2026

copie et grosse le :
à

copie le :
à

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

TENUE le 29 Avril 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 29 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [C] [Y]
né le 04 Décembre 1968 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

RG 25/03131

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 4 janvier 2024, la commune de [Localité 1] a consenti à Monsieur [Y] [C] un bail d’habitation portant sur un logement meublé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 224,95 € hors charges.

A la suite d’impayés de loyers, une sommation de payer les loyers et les charges a été délivrée à Monsieur [Y] [C] le 3 février 2025 ainsi qu’une sommation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

C'est dans ces conditions que la commune de LA CROIX EN TOURAINE a fait assigner Monsieur [Y] [C] par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [C] à la date du 18 mars 2025;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [Y] [C] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 1142,48 € au titre des loyers impayés dus au 3 février 2025 ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, charges et revalorisations incluses (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) soit 266,65 € et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer et de la sommation.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 3 juillet 2025. Le tribunal diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [Y] [C] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.

A l’audience, la commune de [Localité 1], représentée par son conseil, maintient les termes de l’assignation.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025 signifié à étude, Monsieur [Y] [C] est ni présent ni représenté à l’audience.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 2 juillet 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 3 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

RG 25/03131

Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 4 janvier 2024, la sommation de payer délivrée par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 à Monsieur [Y] [C] et portant sur la somme de 1232,76 € dont 1142,48 € au titre des impayés de loyers et de charges, outre la sommation d’avoir à justifier d’une assurance délivrée par acte séparé le 3 février 2025.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Monsieur [Y] [C] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les six semaines.

Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 mars 2025.

Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 27 mai 2025 faisant apparaître une somme de 1340,41 € à la charge du locataire.

En ne comparaissant pas, Monsieur [Y] [C] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [C] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1340,41 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 27 mai 2025.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.

En ne comparaissant pas, Monsieur [Y] [C] s’interdit de justifier d’une reprise des paiements avant l’audience et de solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder d'office des délais de paiement.

Il convient, par conséquent, d'ordonner l'expulsion des occupants.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [Y] [C] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la signification de présente décision et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [C] comprenant notamment le coût des deux sommations délivrées le 3 février 2025 et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [C], à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1340,41 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 27 mai 2025 ;

Constate la résiliation du bail à la date du 18 mars 2025 ;

Dit que Monsieur [Y] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;

Ordonne en conséquence à Monsieur [Y] [C] de restituer les lieux loué ;

Dit qu'à défaut, par Monsieur [Y] [C] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Y] [C], venant aux droits de Monsieur [Y] [C], sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juin 2025 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute la commune de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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