Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 37261, 28 avr. 2026, RG 24/03442


Vérifier : TJ 37261, 28 avr. 2026, RG 24/03442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
24/03442
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
Id
6a0cdbf8cdc6046d473d5f00

Texte de la décision

8,843 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 28 Avril 2026

N° RC 24/03442

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,

ET :

[H] [E] [Q]

Débats à l'audience du 06 Février 2026

Le
- copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BRAULT- JAMIN

- copie certifiée conforme
à M. [Q]

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 28 Avril 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 28 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 549 800 373
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [H] [E] [Q], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

RAPPEL DES FAITS

Selon l’offre de crédit signée le 12 juillet 2017 n°FFI113998564, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à M. [H] [D] [Y] un crédit personnel d’un montant de 10 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 170,89 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,99% et un TAEG de 0,99%. Les premières échéances pleines du crédit sont différées sur une durée de 36 mois, durant laquelle les échéances, s'élèvent à 8,24 euros hors assurance.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [H] [D] [Y] par courrier recommandé avisé le 6 janvier 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, remis à tierce personne présente au domicile, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [H] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Débouter M. [H] [D] [Y] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme ;Condamner M. [H] [D] [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 6 908,22 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,99% à compter du 26 janvier 2023 ;À titre subsidiaire, ordonner à M. [H] [D] [Y] la restitution du capital à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [D] [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [H] [D] [Y] aux entiers dépens ;Déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

M. [H] [D] [Y], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que M. [H] [D] [Y] a réglé l'ensemble des échéances de la première période du crédit et qu'à partir du mois d'août 2020 il a versé 4 038,85 euros, soit 23 échéances pleines de 172,75 euros. Les sommes portées au crédit sous le libellé « Annulation de retard », qui consistent en de simples écritures comptables et non des paiements effectifs, ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er juillet 2022. Or, la demande a été introduite le 17 juillet 2024, alors que le délai de forclusion est arrivé à échéance le 2 juillet 2024.

En conséquence, l'action de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

II. Sur les demandes accessoires :

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE irrecevable en son action ;

CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.

La greffiere La presidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.