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TJ 37261, 30 avr. 2026, RG 25/01423


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Date
30/04/2026
Numéro
25/01423
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP CONSOMMATION
Type
other
Id
6a0cdc3fcdc6046d473d63b3

Texte de la décision

17,055 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 30 Avril 2026

N° RC 25/01423

DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT et en

S.A. [Adresse 1],

ET :

[O] [U]
[B] [Y] épouse [U]

Débats à l'audience du 09 Janvier 2026

Le
- copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me [Localité 1]

- copie certifiée conforme
aux époux [U]

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 2]

TENUE le 30 Avril 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 30 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 383 952 470,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES

substitué par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4],

Madame [B] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5],

demeurant tous deux au [Adresse 4]

non comparants, non représentés,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 28 février 2023 n°706100E, la société [Adresse 5] a consenti à Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d’un montant de 64 350,00 euros remboursable en 120 mensualités de 651,21 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,99% et un TAEG de 4,185%.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, remis à tierce personne présente au domicile, la société [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE ;Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 61 935,65 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,99% du 11 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;Prononcer, à titre subsidiaire, la déchéance du terme du prêt n°706100E souscrit par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE par offre acceptée le 28 février 2023 ;Condamner, en conséquence, solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 61 935,65 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,99% du 11 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;Prononcer, à titre infiniment subsidiaire, la résiliation du prêt n°706100E souscrit par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE par offre acceptée le 28 février 2023 ;Condamner, en conséquence, solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 61 935,65 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,99% du 11 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;Condamner, à titre encore plus subsidiaire, solidairement, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE les échéances impayées du prêt n°706100E au jour du jugement (représentant au 21 février 2025 une somme de 7 541,70 euros avec intérêts au taux conventionnel du 3,99%) ;Condamner, en tout état de cause, in solidum, Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R ;632-1 du code de la consommation, les moyens suivants concernant le crédit personnel :
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ;
- la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil).

La société [Adresse 5], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à tierce personne présente au domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.

Le prêteur a été autorisé à l'audience à fournir des justificatifs sur les moyens soulevés d'office, avant le 23 janvier 2026. Le 21 janvier 2026 ont été communiqués de nouveaux justificatifs de signature électronique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que les emprunteurs ont versé la somme totale de 9 760,00 en exécution du prêt, soit 12 mensualités pleines Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024, de sorte que la demande introduite le 12 mars 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur la fiabilité de la signature électronique

Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ;
- une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- une signature créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement
- et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.

Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir :
- que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée,
- que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois,
- l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction
- et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres.
- la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié.

Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit :
- une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique
- un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne)
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué,
- les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique,
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat,

- le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat,
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire,
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié
- et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
***

En l’espèce, pour justifier de la signature électronique du contrat de crédit, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE produit une pièce titrée « Attestation de preuve de l'ICG » datée du 28 février 2023 ainsi qu'une « Trusted List » comportant la date du 7 janvier 2026.

Il convient de relever qu'aucun de ces documents ne constitue un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer.

L'attestation de preuve de l'ICG, comporte bien les noms des emprunteurs et la date du 28 février 2023. Elle ne permet cependant pas non plus de déterminer clairement les différentes étapes de la signature. Il n'est notamment pas précisé par quel moyen Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] ont confirmé leur consentement au contrat.

En outre, le contrat de crédit n'est pas expressément visé dans l'attestation de preuve de l'ICG, laquelle désigne seulement une « Offre loi consommation monocrédit » ainsi que les documents annexes à cette offre, sans plus de précision. Le lien de ces documents avec le contrat de crédit n°706100E ne peut donc pas être établi de manière non équivoque. Ce dernier comporte quant à lui la mention de sa signature électronique à la date du 28 février 2023, mais celle-ci ne fournit pas d'indication permettant de faire le lien avec les justificatifs de signature électronique produits.

Quant au document intitulé « Trusted List », il est rédigé en anglais et pour partie en langage informatique, ce qui le rend peu compréhensible. Il n'est notamment pas possible de déterminer de manière certaine s'il s'agit d'un document d'information générale, produit aux fins de justifier de la fiabilité du dispositif employé, ou s'il a pour fin de certifier de l'authenticité de la signature électronique de l'espèce. En tout état de cause, ce document ne reprend ni le nom des emprunteurs ni le numéro du crédit. La date du 28 février 2023 est bien mentionnée mais il ne s'agit pas de la seule figurant dans le document.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société [Adresse 5] n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U], et dès lors du consentement exprimé par ces derniers. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

La société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens et de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société [Adresse 5] recevable en son action ;

REJETTE la demande en paiement de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE au titre du crédit personnel du 28 février 2023 n°706100E, souscrit par Monsieur [O] [U] et Madame [B] [U] ;

CONDAMNEla société [Adresse 5] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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