TJ 37261, 7 mai 2026, RG 25/02853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02853 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JW2Y
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
Le 07 Mai 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [A] [B] épouse [U], née le 07 Août 1952 à ,
Monsieur [E] [B], né le 28 Mai 1949 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d'une Part ;
ET :
ASSOCIATION [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[1] [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
Créanciers d'autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [2] le
- dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mars 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [A] [U] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 06 mars 2025.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 03 mai 2025 et, par lettre du 15 mai 2025, Monsieur et Madame [B] ont sollicité de voir vérifier les créances suivantes :
ASSOCIATION [Adresse 3] ([3]) [4] SAS Monsieur [O] [V]
Par courrier reçu le 01 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 7] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mars 2026, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l’audience, Madame [B] déclarait être venue seule, son époux se trouvant en situation de handicap. Elle déclare que leur dette à l’égard de Monsieur [O] serait réglée. Elle justifie en sens du paiement des mensualités prévues dans leur précédent plan de surendettement (62,50 euros pendant 16 mois). S’agissant de la créance de [1], elle confirme que la dette est soldée. En revanche, elle conteste le montant réclamé par l’[3] à savoir la somme de 1.235,60 euros.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
L’association [3], par courrier reçu le 27 février 2026, déclarait le montant de sa créance à la somme de 1.235,60 euros et produisait trois factures de 2024 ; [5] (créance 100152403) : créance soldée (0 euro). Solde au 17 février 2026.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 20 mars 2026, les époux [B] ont adressé au tribunal divers justificatifs, ainsi qu’ils y avaient été expressément autorisés. Ils produisent la copie de leurs relevés de compte du mois d’octobre 2024 au mois de mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, les débiteurs ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant la créance de Monsieur [O], les débiteurs ont justifié du paiement des mensualités de 62,50 euros pendant 16 mois en produisant les copies de leurs relevés de comptes du mois d’octobre 2024 jusqu’au 02 mars 2026, le dernier versement étant intervenu le 18 janvier 2026. La créance est donc soldée.
Concernant la créance de [4] SAS (100152403), il résulte de la situation de compte versée par le créancier que le solde au 17 février 2026 est de 0,00 euro. La créance est donc soldée.
Concernant la créance de l’ASSOCIATION [Adresse 3] (charges du logement), les époux [B] justifient du paiement des mensualités prévues dans le précédent plan à savoir 259,81 euros pendant 16 mois soit un total de paiement de 4.156,98 euros. Les trois factures produites par l’association dans un courrier du 27 février 2026 datent de 2024 et devraient être comprises dans le restant dû initial retenu par la commission lors de la réalisation du premier plan (4.156,98 euros). L’association ne produit pas de factures plus récentes ni de décompte détaillé actualisé. Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 0,00 euro.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par les époux [B] en vérification de la créance figurant à l'état détaillé des dettes ;
FIXE la créance de Monsieur [O] [V] (loyers impayés) à la somme de 0,00 euro ;
FIXE la créance de [4] SAS (100152403) à la somme de 0,00 euro ;
FIXE la créance de ASSOCIATION [Adresse 3] (charges du logement) à la somme de 0,00 euro ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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