TJ 37261, 6 mai 2026, RG 24/05549
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00076
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 24/05549 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPER
[B] [N]
ET :
S.A.R.L. CITYA CHARLES GILLE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
née le 15 Octobre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 18#
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA CHARLES GILLE (RCS de [Localité 1] n°348 662 255), [Adresse 3]
Représentée par Me Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 06 décembre 2024, Mme [B] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’enjoindre à la SARL CITYA CHARLES GILLE, en sa qualité de syndic, de transmettre les documents comptables qui répartissent les fonds de travaux Alur en fonction de ses lots entre le 11 mars 2022 et le 05 décembre 2024.
Elle a sollicité en cas de défaillance la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance du 02 juillet 2025, il a été ordonné à la SARL CITYA CHARLES GILLE de transmettre à Mme [B] [N] les documents comptables qui répartissent les fonds de travaux Alur en fonction de ses lots entre le 11 mars 2022 et le 05 décembre 2024. Il était précisé que le dossier sera rappelé à l’audience du 05 novembre 2025 à 9h00 afin de vérifier l’exécution de cette ordonnance sauf si avant cette date Mme [B] [N] fait connaître au tribunal que le défendeur s’est exécuté.
Le 22 octobre 2025, Mme [N] signalait au tribunal qu’elle n’avait pas reçu le document sollicité.
A l’audience du 5 novembre 2025, Mme [N] indiquait à nouveau avoir reçu une explication mais ne pas encore avoir eu le document comptable.
La SARL CITYA CHARLES GILLE était représentée par son conseil et sollicitait un renvoi.
A l’audience de renvoi du 04 mars 2026, Mme [B] [N] , représentée par son Conseil, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du Code civil indique avoir reçu le document comptable depuis la dernière audience de sorte que cette demande n’a plus d’objet.
Elle sollicite la condamnation de la SARL CITYA CHARLES GILLE à lui régler la somme de 700 € en réparation de son préjudice moral lié aux tracas induits par la présente procédure outre la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle rappelle que depuis trois année, elle sollicitait régulièrement le syndic pour avoir des informations précise de sa quote-part du montant du fonds travaux ALUR ; que sa demande était d’autant plus justifiée qu’elle faisait suite à un transfert d’un montant de 343,27 € dont elle ignorait l’affectation.
La SARL CITYA CHARLES GILLE, représentée par son Conseil, souligne qu’il n’y a plus de demande principale, l’ensemble des documents comptables ont été communiqués. Elle soutient que Mme [B] [N] ne démontre pas de préjudice moral . Elle conclut également au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile puisque Mme [B] [N] a choisi un conseil après la communication du document.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 18 de la loi du 18 juillet 1965 ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
A l'appui de sa requête, Mme [B] [N] a produit :
- le relevé du 11 avril 2024 relatif à son lot établi par la société CITYA IMMOBILIER au terme duquel il apparaissait que le 11/03/2022 avait été débité la somme de 343,27 € avec l'intitulé TRANSFERT RELIQUAT COMPTE.
- le relevé général du compte 10500000 Fonds travaux ALur du 01/10/2021 au 30/09/2024 T1 zone A [Localité 3] DU CHER (3175) laissant apparaître le 11/03/2022 la somme de [Localité 4],42 € sur ce compte en crédit.
- les différents courriels échangés avec CITYA en juin 2023, avril 2024, octobre 2024 ;
- les deux courriers du 02/07 2024 et du 26 juillet 2024 par lesquels elle sollicitait la preuve de l'imputation de la somme de 343,27 € au compte de fonds travaux de la copropriété.
Si par courriel du 22 octobre 2024, la conseillère de Citya a transmis un extrait comptable relatif au lot de Mme [N], ce document ne justifiait pas de l'utilisation totale de la somme de 343,27€.
La SARL CITYA CHARLE GILLE s’est depuis exécutée de sorte que la demande principale n’a plus d’objet. En revanche, le tribunal relève que ce n’est que le 19 novembre 2025 soit après l’ordonnance d’injonction de faire et surtout après la première audience de rappel que la défenderesse s’est exécutée, soit plus de deux ans après la première demande.
En ne permettant pas à Mme [B] [N] d’avoir une réponse à ses interrogations dans un délai raisonnable, la défenderesse a commis une faute au titre de ses obligations découlant de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Cette situation a engendré un stress manifeste chez Mme [B] [N] qui apparaît dans les courriers adressés à la SARL CITYA CHARLES GILLE, la demanderesse craignant un détournement des sommes, évoquant “l’opacité sur la gestion comptable”. Elle justifie en conséquence d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 100 €.
Perdant principalement le procès, la SARL CITYA CHARLES GILLE sera tenue aux dépens.
Le choix de prendre un conseil après l’audience du 05 novembre 2025, date à laquelle la SARL CITYA CHARLES GILLE ne s’était toujours pas exécutée, était un droit. En outre, jusqu’à cette date, Mme [A] avait dû réaliser différentes démarches, copies et venir à l’audience. Il n’est pas inéquitable dans ce contexte de laisser à la charge de la SARL CITYA CHARLES GILLE les frais et honoraires non compris dans le dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. La SARL CITYA CHARLES GILLE sera condamnée à régler à la demanderesse la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la SARL CITYA CHARLES GILLE à payer à Mme [B] [N] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL CITYA CHARLES GILLE aux dépens ;
Condamne la SARL CITYA CHARLES GILLE à payer à Mme [B] [N] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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