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TJ 26362, 19 mai 2026, RG 26/00095


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6a0cdd6fcdc6046d473d7a1a

Texte de la décision

8,229 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00095 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3B7
Minute N°26/00417

JUGEMENT du 19 MAI 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DROME)

Comparante, assistée de sa maman

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Madame [V] [H]

Procédure :

Date de saisine : 02 octobre 2025
Date de convocation : 30 janvier 2026
Date de plaidoirie : 14 avril 2026
Date de délibéré : 19 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Née le 18 avril 2007, Madame [Y] [L] est en situation de handicap depuis de nombreuses années.

Du 1er novembre 2016 au 30 juin 2025, elle a bénéficié de l’[1] de base et du complément 2.

Consécutivement à une nouvelle étude de son dossier, suivant notification du 20 mars 2025, la MDPH de la Drôme a estimé qu’elle devait continuer à bénéficier de l’AEEH de base jusqu’au 30 avril 2027 mais a toutefois refusé de lui renouveler le bénéfice du complément 2.

Madame [Y] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision

Suivant notification du 23 juillet 2025, la CDAPH n’a pas fait droit à sa demande et lui a notifié un accord pour l’AEEH de base et un refus de complément.

Suivant courrier adressé au greffe le 02 octobre 2025, Madame [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de complément 2 lui ayant été ainsi opposé.

À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [Y] [L] comparant en personne assistée de sa mère Madame [Y] [B], et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Madame [Y] [L] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle expose sa situation et sollicite le maintien du complément 2.

La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune contestation ne porte sur le bénéfice de l’AEEH de base compte tenu du handicap présenté par Madame [Y] [L] ; le seul point de discorde concerne le refus de renouvellement du complément d’allocation de niveau 2.

En application de l’article R 541-2 du Code de la sécurité sociale, le montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé s’apprécie au regard de la nature ou de la gravité du handicap, en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne.

Il résulte de l’article R 541-2 2° du même Code que :
« 2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ».

Ainsi, en application des dispositions susvisées, le complément [1] de niveau 2 peut être attribué lorsque le handicap de l’enfant :

Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein,
Ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine,
Ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (d’au minimum 460,14 euros par mois).

En l’espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Du 1er novembre 2016 au 30 juin 2025, [L] a bénéficié de l’AEEH de base et du complément 2 ;
Elle expose, pièces à l’appui, sa situation de handicap non déniée par la MDPH : ses importants problèmes de santé (nystagmus congénital, troubles du comportement, troubles « muti-dys », crises de paralysie des membres, stress post-traumatique, anorexie, anxiété majeure…), ses divers suivis pluridisciplinaires par des spécialistes dont certains ne sont pas remboursés (psychologue, psychiatre, nutritionniste), ses tentatives de suicide, ses hospitalisations (dont encore tout récemment), son incapacité absolue à se gérer seule (sa mère s’occupant de tout et veillant sur elle en permanence, même la nuit) et l’aide essentielle que sa mère lui apporte continuellement ;
Elle justifie du rôle très important que sa mère (Madame [Y] [B]) a toujours joué et joue toujours dans sa vie, au détriment de sa propre vie professionnelle ;
Suivant certificat médical adressé le 16 janvier 2026, le Docteur [J] confirme lesdits troubles dont souffre [L] mettant en jeu le pronostic vital, tout en faisant état de son incapacité actuelle à vivre seule, son état nécessitant une présence humaine quotidienne indispensable actuellement assumée par sa mère qui est l’aidante principale, une surveillance constante et rapprochée ;
Le récent refus de complément opposé par la MDPH apparaît donc totalement injustifié tenant le fait que la situation n’a pas évolué favorablement ; le handicap de [L], les comportements subséquents (à risques majeurs) qu’elle adopte et son manque total d’autonomie ont nécessité et nécessitent toujours la présence quotidienne de sa mère ainsi qu’un besoin régulier de surveillance ; cette situation impacte nécessairement la vie professionnelle de cette dernière ;
Comme constaté, le handicap de [L] a contraint et contraint toujours sa mère [B] à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ; pour preuve, cette dernière n’a, de ce fait, pas été en mesure de finaliser la formation professionnelle (pour devenir assistance comptable à l’AFPA de [Localité 1]) qu’elle avait pourtant entreprise en distanciel ; elle est a minima contrainte d’exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein à dessein de s’occuper du handicap de sa fille [L] ;

La MDPH ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant de justifier son refus de renouvellement du complément d’allocation de niveau 2.

En l’état de ces constatations, le complément [1] de niveau 2 doit donc continuer d’être attribué à Madame [Y] [L].

Partie perdante, la MDPH sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

FAIT DROIT à la demande de Madame [Y] [L],

DIT que Madame [Y] [L] doit continuer à bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base assortie du complément de niveau 2 jusqu’au 30 avril 2027,

ENJOINT à la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme de procéder à la régularisation de la situation de Madame [Y] [L] en lui versant rétroactivement le complément n°2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au 30 avril 2027,

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme aux dépens.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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