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TJ 26362, 19 mai 2026, RG 25/00155


Vérifier : TJ 26362, 19 mai 2026, RG 25/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6a0cdda6cdc6046d473d88fd

Texte de la décision

21,296 caractères

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMLC

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 19/05/2026

à :
- la SCP JOUANNEAU-PALACCI, Me Giacomino VITALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SAUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11 chemin de Bretagne
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Giacomino VITALE, , avocat postulant au barreau de la Drôme
et Maître Cyril LAURENT, avocat plaidant au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE :

S.D.C. LE CLOS DES FLEURS prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. SYNDIC’ACTIF,avenue Albert Mazade
26250 LIVRON SUR DROME
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l’immeuble Le Clos des Fleurs, sisAvenue Albert Mazade, 26250 Livron-sur-Drôme, pris en la personne de son Syndic en exercice, a souscrit auprès de la SAS SAUR, exploitant, notamment, les services de distribution d’eau potable pour le compte de la Commune de Livron-sur-Drôme, un abonnement aux services de l’eau et de l’assainissement.

Un différend est survenu suite à l’absence de paiement de plusieurs factures au
motif que celles-ci étaient anormalement élevées, le SDC de l’immeuble Le Clos
des Fleurs alléguant des incohérences et des fluctuations inexpliquées des
consommations d’eau, mais aussi l’existence de nombreuses fuites sur les
installations.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SAS SAUR a assigné le
Syndicat de la copropriété de l’immeuble le Clos des Fleurs, pris en la personne de
son Syndic en exercice la SAS SYNDIC’ACTIF, aux fins de solliciter du tribunal,
au visa des dispositions des articles 1103 et 1104, 1231-6 et 1650, 1353 du Code
Civil, et L. 2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, de :

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Clos des Fleurs, sis
Avenue Albert Mazade, 26250 Livron-sur-Drôme, pris en la personne de son Syndic
en exercice, la société SYNDIC’ACTIF, à lui payer la somme de 26 655,34 € TTC
due en principal et frais au 21 octobre 2024, avec intrêts au taux légal à compter de
cette date, outre au paiement d’une somme de 160 € au titre des indemnités
forfaitaires de recouvrement dues pour chaque facture impayée à échéance (4),
Condamner le même Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Clos des
Fleurs, pris en la personne de son Syndic en exercice, à payer à la société SAUR une
somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procdure Civile ainsi qu'aux
entiers dépens,
Débouter le défendeur de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, le SDC de
l’immeuble le Clos des Fleurs a maintenu ses demandes, sauf à porter à 4000 €
l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que s’agissant de la contestation d’une
facture d’eau, les relevés de compteur bénéficient d’une présomption d’exactitude
et qu’il incombe à l’abonné, qui conteste être redevable des consommations
facturées, de rapporter la preuve d’un manquement imputable au fournisseur de
nature à le libérer de son obligation de paiement, notamment, en justifiant
d’éléments sérieux permettant, par exemple, de mettre en doute le fonctionnement
du compteur, et rappelle que la partie privative d’un branchement d’eau relève de
la responsabilité de l’abonné et que seuls les locaux d’habitation sont concernés par
le dispositif mis en place par le législateur pour protéger les particuliers du surcoût
lié à une consommation d’eau anormale.

Elle explique que les fuites d’eau, ayant justifié la surconsommation d’eau, se
situent après le compteur principal et, le cas échéant, avant les compteurs
divisionnaires, qui sont placés sous la responsabilité du Syndicat des
copropriétaires, et qu’il ne peut se plaindre de l’état du réseau placé sous sa
responsabilité, ce qui implique qu’il doit être tenu au paiement des consommations
relevées sur le compteur principal, après déduction des consommations rattachées
aux compteurs divisionnaires, après, le cas échéant, abattement d’un dégrèvement
au profit des titulaires de ces compteurs divisionnaires.

Elle déclare que les installations relevant de la responsabilité du Syndicat des
copropriétaires a fait l’objet de fuites récurrentes et qu’elle a rappelé, dans chacune
des correspondances qu’elle lui a adressées, au titre d’une consommation
inhabituelle, les démarches à effectuer pour bénéficier d’un dégrèvement, et que si
une réparation provisoire a été effectuée, il était préconisé une reprise de
l’installation de façon durable.

Elle précise que l’annulation de la facture qui prenait en considération une
consommation élevée ne vaut pas renonciation à réclamer le paiement des
prestations afférentes pour la période considérée, ce qui explique qu’elle a émis une
nouvelle facture après dégrèvement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, le Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble Le Clos des Fleurs, sis Avenue Albert Mazade,
26250 Livron-sur-Drôme, pris en la personne de son Syndic en exercice, la société
SYNDIC’ACTIF a sollicité du tribunal de :

- Juger que l’action en recouvrement de la facture 2621912022293 d’un montant de
1.945,73 € est prescrite, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code
civil,
- En conséquence, débouter la SAUR de sa demande en paiement formulée à ce titre
à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Q] [M] [T],
A titre principal,
- Juger que la SAUR ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum les
demandes en paiement des factures du 20 décembre 2019, du 2 mars 2021, du 13
mai 2022 et du 1er mars 2023 pour un montant total de 26.655,34 € en raison des
incohérences et fluctuations inexpliquées des consommations d’eau potable,
- En conséquence, débouter la SAUR de sa demande en paiement de la somme de
26.655,34 € TTC,
- Débouter la SAUR de sa demande en paiement des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement de 160 €,
A titre subsidiaire,
- Juger que la SAUR a violé les dispositions des articles L 2224-12-4, III bis et R
2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales en omettant d’informer le
syndicat des copropriétaires des modalités pour bénéficier d’un écrêtement de sa
facture du 2 mars 2021 d’un montant de 14.264,75 €,
- En conséquence, débouter la SAUR de sa demande en paiement de la somme de
14.264,75 € TTC,
- Juger que la facture n°162231423587 émise le 25 janvier 2023 d’un montant de
65.716,04 € a été totalement dégrevée par facture n°262231428134 également datée
du 1er mars 2023,
- En conséquence, juger que la SAUR ne justifie ni du bien-fondé ni du quantum de
la facture du 1er mars 2023 d’un montant de 9.266,67 € annulant et remplaçant la
facture du 25 janvier 2023 d’un montant de 65.716,04 € TTC déjà totalement
dégrevée,
- Juger que le syndicat des copropriétaires est seulement redevable de la facture d’un
montant de 1.178,19 € exigible au 30 mai 2022,
En tout état de cause,
- Débouter la SAUR de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAUR à payer au syndicat des copropriétaires [Q] [M]
[T], représenté par son syndic la société SYNDIC’ACTIF, la somme de 3.000
€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il invoque à titre liminaire la prescription
quinquennale de l’action en recouvrement de la facture du 10 décembre 2019 d’un
montant de 1945,73 €, exigible le 06 janvier 2020.

Sur le fond, il expose que la SAS SAUR, à qui incombe la charge de la preuve en
ce qu’elle réclame le paiement de diverses factures, ne justifie ni de leur principe ni
de leur quantum, d’autant plus qu’aucun équipement consommant de l’eau potable
n’est branché sur le compteur général.

Il s’étonne ainsi de la mention de consommation d’eau, pour des volumes très
variables et explique qu’une fuite importante a été décelée sur le réseau privatif le
19 décembre 2022, qu’il a fait réparer, ce qui a engendré un dégrèvement par la
société SAUR, qui a ainsi reconnu l’anormalité de la situation.

Il reproche à la société SAUR de ne pas avoir recherché une éventuelle anomalie du
compteur pouvant expliquer la fluctuation des consommations d’eau.

Il sollicite à titre subsidiaire, le rejet de la demande en paiement de la facture du 02
mars 2021, d’un montant de 14264,75 €, reprochant à la société SAUR de ne pas
avoir respecté son obligation d’information, portant sur les modalités pour
bénéficier de l’écrêtement de sa facture, après avoir constaté une augmentation
anormale du volume d’eau consommé.

Il s’oppose également à la demande en paiement de la facture du 1 er mars 2023, d’un montant de 9266,67 €, au motif que la première facture émise pour la même période a été annulée suite à un dégrèvement total, et ne peut donc venir remplacer une facture annulée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de
renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code
de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou
« constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions
de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique,
et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen
au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci
et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en
délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le SLC de
l’immeuble LE CLOS DES FLEURS

Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de
procédure civile, en l’espèce relative à la prescription, relèvent de la compétence
exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du
même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au
dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’occurrence, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état, ladite fin de non-
recevoir soulevée par le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs, représenté par son
syndic en exercice, sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de paiement des factures par le SLC de l’immeuble LE CLOS
[M] [T]

L’article 1353 du code civil dispose que :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l'extinction de son obligation.”

L’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose
que :
“III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du
volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être
causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une
augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau
consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen
consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local
d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes
ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de
l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le
double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le
délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III
bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à
la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable
de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au
paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation
moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après
enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement
du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné
n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la
consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2
sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.”

L’article R 2224-20-2 du même code dispose que :

“I. – Les dispositions du III bis de Prévisualiser : l'article L. 2224-12-4l'article L.
2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une
fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites
dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de
consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau
effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de
l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les
démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis
de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la
fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle,
le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du
bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de
l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à
compter de la demande dont il est saisi.”

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

La société SAUR réclame le paiement de quatre factures des :
- 20 décembre 2019 d’un montant de 1945,73 € correspondant à un un relevé
effectué le 05 novembre 2019.
Un avis de consommation inhabituelle a été adressé par la société SAUR le 31
novembre 2019.
- 02 mars 2021 d’un montant de 14264,75 € correspondant à un relevé effectué le
10 novembre 2020.
Un avis de forte consommation a été adressé le 16 novembre 2020.
- 13 mai 2022 d’un montant de 1178,19 €, correspondant à un relevé effectué le 04
novembre 2021,
- 1 er mars 2023 d’un montant de 9266,67 €, correspondant à un relevé effectué le 24 novembre 2022, faisant suite à une première facture du 25 janvier 2023 d’un montant de 65716,04 €, préalablement annulée le 1 er mars 2023.

Un avis de constat de fuite a été adressé le 19 décembre 2022 et de consommation
inhabituelle le 17 janvier 2023.

En l’occurrence, le relevé de consommation d’eau figurant sur le compteur est
admis comme preuve par la société SAUR de sa créance.

Il incombe dès lors au SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs de rapporter la preuve
que la consommation, qu’elle considère comme incohérente, provient d’une
défaillance du compteur.

En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Q] [M] [T] échoue dans cette
démonstration alors que, d’une part, il ne conteste pas sur le fond être redevable des
factures des 20 décembre 2019 d’un montant de 1945,73 € et 13 mai 2022 d’un
montant de 1178,19 €, et, d’autre part, il a admis que des fuites provenaient du
réseau privatif, entre le compteur général et les compteurs divisionnaires, dont il
était responsable et qu’il n’a pas justifié de travaux de réparation durable pour
pouvoir bénéficier d’un dégrèvement.

Par conséquent, le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs sera condamné au paiement des sommes de 1945,73 € et 1178,19 €.

S’agissant du rejet de la demande en paiement de la facture du 02 mars 2021 d’un
montant de 14264,75 €, les dispositions légales susvisées sanctionnent l’absence
d’information par le service d’eau potable portant sur une augmentation anormale
de la consommation, et précisent que, dans cette hypothèse, l'abonné n'est pas tenu
au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation
moyenne.

En l’espèce, la société SAUR justifie avoir adressé un avis de forte consommation
dès le 16 novembre 2020 et a invité le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs à se
rapprocher de ses services.

Surabondamment, la sanction n’aurait pu emporter le rejet de l’intégralité de la
facture.

Par conséquent, le SDC de l’immeuble [Q] [M] [T] sera condamné au paiement de la somme de 14.264,75 €.

Enfin, s’agissant de la facture du 1 er mars 2023 d’un montant de 9266,67 €, il ressort des échanges de mails entre la société SAUR et le Syndic représentant le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs, qu’un dégrèvement partiel a eu lieu suite à la réparation de la fuite effectuée sur le réseau privatif par l’abonné, et que le dégrèvement a été partiel.

Dès lors, si la facture initiale a été annulée pour le montant total de la consommation
d’eau, le même jour une facture a été régularisée pour la partie de consommation
non dégrevée, étant rappelé que le dégrèvement ne porte jamais sur la totalité de la
consommation.

Par conséquent, le SDC de l’immeuble [Q] [M] [T] sera condamné au paiement de la somme de 9266,67 €.

S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, celle-ci sera
rejetée en ce que les conditions de l’article L. 441-10, III du code de commerce ne
sont pas réunies, en ce que, notamment, le syndicat des copropriétaires est une
personne morale n’ayant pas un objet commercial, et n’étant donc pas un
professionnel.

Enfin, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en
demeure du 24 octobre 2024, correspondant au courrier recommandé avec accusé
de réception adressé par le conseil de la société SAUR.

Sur les mesures accessoires

Le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs, représenté par son syndic en exercice,
qui succombe, sera condamné aux dépens et déboutée de sa demande au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAUR les frais irrépétibles
qu'elle a exposés dans la présente instance.

Par conséquent, le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs sera condamné à lui payer
la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de
l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier
2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement
susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action enpaiement de la facture du 20 décembre 2019 d’un montant de 1945,73 € soulevée
par le SDC de l’immeuble [Q] [M] [T] ;

Condamne le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs, représenté par son syndic en
exercice, à payer à la SAS SAUR la somme totale de 26655,34 € TTC outre les
intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;

Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs, représenté par son syndic en
exercice à verser à la SAS SAUR la somme de 1500 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le SDC de l’immeuble Le Clos des Fleurs, représenté par son syndic en
exercice, de sa demande à ce titre ;

Condamne le SDC de l’immeuble [Q] [M] [T], représenté par son syndic en
exercice aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en
application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable
au 1 er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la
greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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