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CA Riom, 19 mai 2026, RG 25/01111


Vérifier : CA Riom, 19 mai 2026, RG 25/01111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01111
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
6a0d41fccdc6046d4744940b

Texte de la décision

6,284 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° .

DU 19 mai 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/01111 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMFR

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE :

Madame [Z] [A] [I]

née le 05 Décembre 2002 à [Localité 2] (SENEGAL)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Stéphanie MALLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c6311362025-004320 du 23/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANT

ET :

Madame le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de RIOM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Tristan BOFFARD, substitut général près la cour d'appel de RIOM

INTIME

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de [Localité 6]- FERRAND, décision attaquée en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/02999

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

GREFFIER

Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé

DÉBATS : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER, magistrat chargé du rapport et Aurélie GAYTON.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [A] [I], née le 5 décembre 2002 au Grand Yoff (Sénégal) s'est vue refuser, le 23 février 2024, la délivrance d'un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

Le 28 juin 2024, elle a contesté ce refus devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

Par jugement du 22 avril 2025, ce tribunal a dit n'y avoir lieu à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Madame [I] a interjeté appel par déclaration du 26 juin 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, elle sollicite de voir :

- déclarer son appel recevable ;

- annuler le jugement déféré ;

- juger qu'elle est nationalité française en application de l'article 18 du code civil ;

- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Madame [I] soutient qu'elle est la fille de monsieur [F] [I] qui est français. Elle réclame la nationalité française par filiation.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré. Il soutient que madame [I] ne justifie pas d'un acte de naissance ni d'une filiation paternelle probante.

La clôture a été prononcée le 4 février 2026.

SUR CE,

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité de l'action

Le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré au ministère de la Justice le 13 mars 2026, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Les dernières conclusions du ministère public et de l'appelante ont été notifiées les 24 et 25 mars 2026.

Par conséquent, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure et permettre de respecter le principe du contradictoire. La clôture sera fixée au 31 mars 2026.

Le ministère de la justice ayant été dûment avisé de la procédure, celle-ci est recevable.

Sur le fond

Il convient de rappeler que la preuve de la nationalité française appartient au demandeur (dernier alinéa de l'article 1045-2 du code de procédure civile).

En l'espèce, madame [I] ne justifie pas de sa filiation paternelle. En effet, elle ne produit pas l'acte de naissance de son père ni ne justifie de sa nationalité. Or il convient de rappeler que le 3ème alinéa de l'article 1045-2 du code de procédure civile prévoit expressément que la requête aux fins de contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française devant le tribunal judiciaire est accompagnée des pièces au soutien de la délivrance de ce certificat.

S'agissant de son propre acte de naissance, elle produit un acte littéral de naissance délivré le 15 mai 2023 par l'officier d'état civil de la commune du [Localité 7] (Sénégal).

Cependant, ce document n'est qu'une photocopie. Par ailleurs, cet acte n'indique pas à l'heure à laquelle il a été dressé et ce, en violation de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalaise qui dispose que « tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu ». Cette omission rend l'acte non conforme à la législation sénégalaise, l'acte n'ayant pas été rédigé dans les formes usités dans ce pays.

Les autres pièces produites par madame [I] constituées par deux photocopies d'extraits d'acte de naissance datés du 9 octobre 2019 et du 12 novembre 2024 ne peuvent suppléer les irrégularités intrinsèques de la copie littérale de l'acte de naissance, étant également dépourvus de la mention relative à l'heure à laquelle l'acte a été versé. Enfin, il en est de même pour les extraits d'acte de naissance de ses frères et s'urs, qui comportent la même omission.

Faute de rapporter une preuve suffisante, la demande de nationalité française est rejetée. Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 31 mars 2026 ;

- constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;

- confirme le jugement déféré ;

- déboute madame [I] de ses demandes ;

- la condamne aux dépens.

Le greffier Le Président

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