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CA Rennes, 19 mai 2026, RG 25/00675


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00675
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6a0d4262cdc6046d4744ba14

Texte de la décision

8,507 caractères

2ème Chambre

N° RG 25/00675

N° Portalis DBVL-V-B7J-VTSL

(Réf 1ère instance : 22/00082)

S.A.S. BNP PARIBAS LEASE GROUP

G.A.E.C. CHEVRERIE KERLEBIK

C/

E.U.R.L. GSE ELECTRO

Copie exécutoire délivrée

le : 19/05/2026

à :

- Me AUBRET-LEBAS

- Me RANCHERE

- Me LAISNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 19 MAI 2026

Le dix neuf Mai deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Rozenn COURTEL, greffier, lors des débats et de Madame Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

G.A.E.C. CHEVRERIE KERLEBIK

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE

A

DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :

E.U.R.L. GSE ELECTRO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP ROZENBAUM & DARMON, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

SAS BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- Constaté la résiliation du contrat de prestation de service conclu le 10 novembre 2020 entre le GAEC Chèvrerie Kerlebik et la société GSE Electro

- Constaté la caducité du contrat de location conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et le GAEC Chèvrerie Kerlebik le 10 décembre 2020

- Ordonné à la société GSE Electro de récupérer à ses frais le matériel vendu et loué au titre du contrat conclu le 16 décembre 2020, et remettre les lieux en leur état initial 

- Ordonné à la société GSE Electro de restituer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 10 670,73 euros toutes taxes comprises selon la facture 791 du 10 décembre 2020 

- Dit n'avoir lieu à prononcer une astreinte

- Condamné solidairement les sociétés GSE Electro et BNP Paribas Lease Group à régler au GAEC Chèvrerie Kerlebik 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas

- Condamné in solidum les sociétés GSE Electro et BNP Paribas Lease Group à régler au GAEC Chèvrerie Kerlebik 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum les sociétés GSE Electro et la société BNP Paribas Lease Group aux dépens

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration du 31 janvier 2025, la société GSE Electro a interjeté appel.

Le GAEC Chèvrerie Kerlebik a saisi le conseiller de la mise en état d'une procédure d'incident et suivant conclusions du 3 février 2026, il demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,

- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours 

- Condamner la société GSE Electro à payer au GAEC Chèvrerie Kerlebik la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- Rappeler que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision dont appel

- Condamner la société GSE Electro aux dépens d'appel 

- Débouter la société GSE Electro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Suivant conclusions du 3 décembre 2025, la société GSE Electro demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 1103, 1217 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter le GAEC Chèvrerie Kerlebik de sa demande de radiation de cette affaire.

Suivant conclusions du 2 février 2026, la société BNP Paribas Lease Group demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,

- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en l'absence d'exécution du jugement par la société GSE Electro 

- Condamner la société GSE Electro à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société GSE aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la somme de 2 425,75 euros a été payée par la société GSE Electro au GAEC Chèvrerie Kerlebik, correspondant à la moitié de la somme due au titre de la condamnation à des dommages et intérêts pour troubles et tracas, la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.

Si la société GSE Electro, soutient avoir ainsi exécuté le jugement, il sera constaté que le GAEC n'a pas obtenu la totalité des sommes fixées par le jugement. Condamnée solidairement avec la société BNP Paribas Lease Groupe à indemniser le GAEC, la société GSE Electro, en sa qualité d'appelante, doit assurer l'exécution de la totalité des causes du jugement auxquelles elle est tenue à charge d'obtenir le cas échéant la contribution de son coobligé.

Il n'est par ailleurs pas discuté qu'elle n'a ni procédé à l'enlèvement du matériel installé ni à la remise en état des lieux conformément aux obligations fixées par le jugement. Au surplus, elle n'a pas exécuté le jugement au titre de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10 670,73 euros.

Il n'est aucunement justifié que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'exécution seulement partielle est insuffisante à considérer que le jugement est exécuté de sorte que la radiation de l'affaire sera ordonnée.

La société GSE Electro sera condamnée aux dépens d'incident et à payer au GAEC Chèvrerie Kerlebik et la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n°25/675 ;

Condamnons la société GSE Electro à payer au GAEC Kerlebik la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société GSE Electro à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société GSE Electro aux dépens de l'incident.

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier                                              Le conseiller de la mise en état

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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