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CA Poitiers, 19 mai 2026, RG 26/00920


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00920
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a0d4320cdc6046d4744cfdd

Texte de la décision

6,768 caractères

ARRET N°236-1

N° RG 26/00920 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPYI

[L]

[H]

C/

S.A.S. ALU RIDEAU EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE [Adresse 1]

S.A.R.L. ATLANTIC PLANS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00920 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPYI

Suivant requête déposée le 07 avril 2026 en rectification de l'arrêt rendu par la cour de Céans le 10 mars 2026

DEMANDEURS A LA REQUÊTE :

Monsieur [N] [L]

né le 17 Mars 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [J] [H] épouse [L]

née le 16 Juin 1979 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS

AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :

S.A.S. ALU RIDEAU

[Adresse 4]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. ATLANTIC PLANS

[Adresse 5]

[Localité 5]

ayant pour avacat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie par le conseil des époux [L] selon courrier du 3 avril 2026 d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt qu'elle a rendu le 10 mars 2026 en la cause l'opposant aux sociétés Alu Rideau et Atlantic Plans, en ce qu'il a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à la société Atlantic Plans la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, omis d'infirmer la condamnation qui avait été prononcée au profit de la société Alu Rideau sur le même fondement.

Les parties ont été invitées à faire toutes observations sur cette requête avant le 22 avril 2026, et avisées qu'il serait ensuite statué sans audience.

Le 9 avril 2026, le conseil de la société Atlantic Plans a indiqué son accord sur la rectification demandée.

Le 17 avril 2026, le conseil de la société Alu Rideau a demandé la confirmation du jugement qui avait condamné les époux [L] à lui payer des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Il ressort de l'arrêt une première erreur puisqu'il est indiqué que le tribunal a condamné les époux [L] à payer à titre d'indemnité de procédure la somme de 200 euros à la sas Alu Rideau alors qu'il s'agit d'une somme de 2000 euros, une seconde erreur dans la mesure où le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à la société Atlantic Plans la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que le tribunal avait condamné les époux [L] à payer à la société Alu Rideau et à la société Atlantic Plans la somme de 2000 euros chacune à titre d'indemnité de procédure.

Il résulte de l'arrêt qu'il a retenu des fautes à la charge des sociétés Alu Rideau et Atlantic Plans mais rejeté la demande d'indemnisation des époux [L] au motif que le lien causal entre les fautes des sociétés précitées et leur préjudice n'était pas démontré.

La cour a retenu qu'il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

C')est par une erreur matérielle au sens de ce texte que l'arrêt a omis de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait condamné les époux [L] à payer la somme de 2000 euros à la société Alu Rideau en contradiction évidente avec les énonciations et mentions de l'arrêt

PAR CES MOTIFS

DIT que son arrêt du 10 mars 2026 rendu en la cause opposant les époux [L], la sas Alu Rideau, la sarl Atlantic Plans est entaché d'une erreur matérielle en sa page 3 en ce qu'il a dit que le tribunal avait condamné les époux [L] à payer à la société Alu Rideau la somme de 200 euros, en sa page 9 en ce qu'il a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à la société Atlantic Plans la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE la rectification du dit arrêt en ce qu'il échet de substituer

1) à la mention erronée de la page 3 celle-ci :

condamne les époux [L] à payer à la société Alu Rideau la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

2) à la mention erronée de la page 9 celle-ci :

confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer à la société Atlantic Plans la somme de 2000 euros, à la société Alu Rideau la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

le reste sans changement

DIT qu'aux soins du greffe la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle devra être notifiée

DIT que si des frais et ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le trésor public par application des articles R .91 et R. 93-II-3° du code de procédure pénale

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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