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CA Paris, 5 févr. 2026, RG 25/00412


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2026, RG 25/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/00412
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
6a0d445fcdc6046d47450217

Texte de la décision

6,593 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N°48 , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Août 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/409080

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6RI

Vu le recours formé par :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

Maître [A] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,

M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,

M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière

ARRÊT :

-contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 décembre 2025 et pris connaissance des pièces

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Marine VINCENT, greffière présente lors du prononcé.

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;

Vu le recours formé par M. [Y] [C] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 septembre 2025, à l'encontre de la décision rendue le 26 août 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [A] [D] à la somme de 34.000 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 5.000 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [Y] [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 29.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [Y] [C] est représenté à l'audience par une avocate qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision et le rejet des demandes de Me [A] [D] ; à titre subsidiaire il demande de ramener les honoraires de l'avocat à de plus justes proportions et réclame une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Me [A] [D] est présent à l'audience et a déposé des conclusions soutenues oralement ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [Y] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;

Le 31 mars 2022, Me [A] [D] s'est vu confier la défense des intérêts de M. [Y] [C] incarcéré après une condamnation pénale aux Etats-unis ; celui-ci l'a mandaté le 29 avril 2022 pour contester une imposition fiscale au titre des années 2015 et 2017 et les parties sont convenues d'un taux horaire de 400 euros hors taxes ;

Il ressort des pièces produites que le 20 mai 2022, l'avocat a saisi le tribunal administratif de Rennes et déposé un mémoire introductif d'instance ; le 26 juin 2022, il a reçu deux provisions d'un montant total de 5.000 euros hors taxes ; les 3 et 17 novembre 2024, il a déposé deux mémoires additionnels ; il a rencontré son client à six reprises à la prison de [Localité 4] en juin, juillet, octobre 2022, janvier, mars et juin 2023 et l'a assisté lors de nombreuses démarches ;

Le 12 septembre 2024, Me [A] [D] a adressé à son client la factures de ses diligences d'un montant de 34.000 euros hors taxes correspondant à 85 heures de travail, dont il a déduit la provision de 5.000 euros hors taxes ; le 14 novembre 2024, M. [Y] [C] a adressé par WhatsApp un message de satisfaction à son avocat ;

La Cour constate que les pièces versées justifient les honoraires réclamés par Me [A] [D] qui portent uniquement sur les diligences effectuées par ce cabinet et décide de confirmer la décision déférée de ce chef ;

La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à Me [A] [D] une somme de 2.300 euros pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et décide de rejeter toutes les autres demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,

Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [A] [D] à la somme de 34.000 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 5.000 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [Y] [C] à payer à M. [Y] [C] la somme de 29.000 euros hors taxes, soit 34.800 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision du bâtonnier,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [C] à payer à Me [A] [D] la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [Y] [C] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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