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CA Paris, 19 mai 2026, RG 26/00576


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
Id
6a0d4581cdc6046d47453220

Texte de la décision

3,463 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRGS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2025

Date de saisine : 13 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

Décision attaquée : RG n° 25/00849 rendue par le TJ d'[Localité 1]-[Localité 2] le 28 Novembre 2025

Appelante :

S.A. MEND'S, RCS d'Evry sous le n°391754330, représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 - N° du dossier 25-0103

Intimé :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE GXO LOGISTICS TOULOUSE, représenté par son Trésorier, M. [L] [P], dûment habilité à cet effet, représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956 - N° du dossier E000F0E1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 66 , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration en date du 23 décembre 2025, la société Mend's a interjeté appel d'une ordonnance de rendue le 28 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant au Comité social et économique de l'entreprise GXO logistics Toulouse France.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 mars 2026, la société Mend's demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Comité social et économique de l'entreprise GXO logistics Toulouse France a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimé n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Mend's ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Mend's supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 19 Mai 2026

La greffière La conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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